Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2025, 23-86.650 24-83.044, Inédit
CA Nancy 4 décembre 2023
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CASS
Cassation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en exigeant des éléments de preuve objectifs pour établir le lien entre les propos et l'atteinte à la santé de la victime.

  • Accepté
    Incohérence dans l'appréciation des preuves

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la virulence des propos tenus à l'encontre de la victime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait relaxé quatre mineurs accusés de harcèlement scolaire ayant conduit au suicide d'un élève. Les parties civiles ont soutenu que la cour d'appel avait ajouté une condition non prévue par l'article 222-33-2-2 du code pénal, exigeant des éléments de preuve "objectifs" pour établir le lien de causalité entre les propos injurieux et l'atteinte à la santé de la victime. La Cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision, en contradiction avec ses propres constatations sur la virulence des propos. La cassation entraîne l'annulation des arrêts ultérieurs et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 23-86.650
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86.650 24-83.044
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 4 décembre 2023
Textes appliqués :
Article 593 du code procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01295
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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