Cassation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 23-86.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.650 24-83.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01295 |
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Texte intégral
N° K 23-86.650 F-D
M 24-83.044
N° 01295
GM
14 OCTOBRE 2025
DECHEANCE
IRRECEVABILITE
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Nancy, Mme [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[U] [F] et [X] [F]-[Z], MM. [M] et [L] [B], [C] [W], [Y] [R], Mmes [V] [F], [H] [P] et [S] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 novembre 2023, qui a relaxé du chef de harcèlement scolaire [I] [A], [G] [D], [K] [N], et [J] [O].
Mme [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[U] [F] et [X] [F]-[Z], a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel en date du 4 décembre 2023, rendu par le président de ladite chambre, qui a prononcé une rectification d’erreur matérielle.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[U] [F] et [X] [F]-[Z], les observations de la SCP Spinosi, avocat de [I] [A], [G] [D], [K] [N], [J] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le [Date décès 1] 2023, [E] [F]-[Z] a été découvert inanimé dans sa chambre. Son décès a été constaté par les services de secours médicaux d’urgence.
3. Une enquête en recherche des causes de la mort, puis du chef de harcèlement scolaire ayant conduit la victime au suicide, a été diligentée par le procureur de la République.
4. A l’issue de l’enquête, quatre mineurs du collège où était scolarisée la victime, [I] [A], [G] [D], [K] [N] et [J] [O], ont été convoqués devant le tribunal pour enfants du chef de harcèlement scolaire ayant conduit au suicide ou à sa tentative.
5. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal pour enfants a, notamment, déclaré les mineurs [I] [A], [G] [D] et [J] [O] capables de discernement et pénalement responsables étant âgés de moins de 13 ans, requalifié les faits poursuivis en délit de harcèlement scolaire suivi d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de [E] [F]-[Z], requalifié la période de prévention, déclaré l’ensemble des prévenus coupables des faits requalifiés, ordonné l’ouverture d’une période de mise à l’épreuve éducative, ordonné à l’encontre des mineurs condamnés une mesure éducative judiciaire provisoire, et prononcé sur l’action civile.
6. Les prévenus ont interjeté appel principal sur les dispositions civiles et pénales. Le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel incident.
Déchéance des pourvois de MM. [M] et [L] [B], [C] [W], [Y] [R], Mmes [V] [F], [H] [P], [S] [R]
7. MM. [M] et [L] [B], [C] [W], [Y] [R], Mmes [V] [F], [H] [P], [S] [R] se sont régulièrement pourvus en cassation.
8. Ils n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen de la recevabilité des pourvois de Mme [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[U] [F] et [X] [F]-[Z] formés par avocat, les 6 et 13 novembre 2023
9. Mme [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[U] [F] et [X] [F]-[Z], ayant épuisé, le 6 novembre 2023, leur droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi du 13 novembre 2023 est irrecevable.
10. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 novembre 2023.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, du mémoire proposé pour les parties civiles contre l’arrêt du 6 novembre 2023, et sur le moyen du mémoire proposé pour elles contre l’arrêt du 4 décembre 2023
11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen du mémoire ampliatif proposé pour les parties civiles, pris en ses première et troisième branches, et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du mémoire présenté par le procureur général, contre l’arrêt du 6 novembre 2023
Enoncé des moyens
12. Le moyen proposé pour les parties civiles critique l’arrêt infirmatif attaqué en ce qu’il a, sur l’action publique, relaxé M. [I] [A], Mme [G] [D], Mme [K] [N], et M. [J] [O], et a, sur l’action civile, débouté les parties civiles de leurs demandes alors :
« 1°/ que le harcèlement moral est caractérisé par le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; qu’en l’espèce, en jugeant que l’atteinte à la santé psychique ou physique de [E] devait être établie par des éléments « objectifs », que la preuve « objective » d’un lien de causalité entre les propos litigieux et une atteinte effective à la santé de [E] n’était pas rapportée, et en écartant certaines attestations en raison de leur « caractère subjectif », la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, en violation des articles 222-33-2-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
3°/ que la violence des propos homophobes tenus à l’encontre de [E] et leur caractère répété par au moins quatre auteurs, faits que la cour d’appel a elle-même constatés et propos qu’elle a qualifiés de « virulen[ts] », « injurieux et humiliants », « sans aucun doute susceptibles de dégrader ses conditions de vie », et « odieux », ne pouvaient qu’entraîner l’altération de la santé à tout le moins psychique d’un collégien de 13 ans ayant révélé son homosexualité, à l’encontre duquel ces propos étaient proférés ; qu’en jugeant néanmoins que la preuve d’un lien de causalité entre ces propos et une atteinte effective de la santé psychique ou physique de [E] n’était pas rapportée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 222-33-2-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
13. Le premier moyen proposé par le procureur général critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé les prévenus alors :
2°/ que les juges n’ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations en ce que les propos visés pouvaient avoir de méprisant ou rabaissant pour la victime.
14. Le second moyen proposé par le procureur général critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé les prévenus alors qu’en exigeant l’objectivité d’un élément de preuve, la cour d’appel pose des critères qui ne sont pas prévus par l’article 222-33-2-2 du code pénal.
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 593 du code procédure pénale :
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour relaxer les prévenus, l’arrêt attaqué, après avoir retenu l’existence de multiples propos homophobes sur la période considérée, leur virulence et leur caractère injurieux, énonce que l’atteinte portée à la santé psychique ou physique de [E] doit être établie par des éléments objectifs.
18. Les juges ajoutent, en substance, que de tels éléments ne ressortent ni des déclarations de ses professeurs, ni de celles de ses camarades, en raison de leur caractère subjectif, non étayé et contradictoire, ni de celles, tardives, de sa mère à l’audience, ni enfin de celles de ses proches qui n’ont constaté aucune dégradation de l‘état psychique de [E] [F]-[Z].
19. Ils relèvent enfin qu’aucun certificat médical n’est produit et qu’il n’est pas prétendu que la famille de [E] [F]-[Z] aurait contacté un professionnel qui aurait pu constater une telle dégradation.
20. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les
motifs qui suivent.
21. En premier lieu, elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, relever, d’une part, que [E] [F]-[Z], alors âgé de quatorze ans, avait été victime, dans l’enceinte scolaire, de façon réitérée, entre le 1er septembre et début octobre 2022, de propos qu’elle qualifie elle-même de provocants, blessants, grossiers et injurieux, en lien avec son orientation sexuelle, d’autre part, exclure l’existence de toute atteinte à sa santé physique ou mentale, serait-elle même légère, en raison de ces propos harcelants et alors même qu’elle mentionnait que [E] [F]-[Z] faisait état, dans un cahier retrouvé sur son bureau, d’une grande souffrance.
22. En second lieu, elle ne pouvait davantage, sans se contredire, énoncer que la famille de [E] [F]-[Z] n’avait pas pris contact avec un professionnel afin de lui apporter les soins et l’aide nécessaires et relever que la mère de celui-ci avait joint une assistante sociale en raison des faits de harcèlement dont le mineur était victime.
23. La cassation est encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation de l’arrêt du 6 novembre 2023 mettant la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée, elle postule dès lors l’annulation de l’arrêt ultérieur qui, dans le but de régulariser l’arrêt cassé, a procédé à une rectification d’erreur matérielle.
25. Il n’y a pas lieu d’examineer le troisième moyen de cassation proposé pour le parties civiles contre l’arrêt du 6 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [M] et [L] [B], [C] [W], [Y] [R], Mmes [V] [F], [H] [P] et [S] [R] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé le 13 novembre 2023 par Mme [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[U] [F] et [X] [F]-[Z] contre l’arrêt du 6 novembre 2023 :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par Mme [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[U] [F] et [X] [F]-[Z], le 6 novembre 2023 contre l’arrêt du même jour, et contre l’arrêt du 4 décembre 2023, et sur le pourvoi du procureur général contre l’arrêt du 6 novembre 2023 :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions :
— l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, en date du 6 novembre 2023 ;
— l’arrêt de ladite cour d’appel, en date du 4 décembre 2023 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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