Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.019, Inédit
CPH Melun 20 juillet 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 13 mars 2024
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CASS
Cassation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des primes sur objectifs dans le calcul de la rémunération

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si les primes sur objectifs constituaient des sommes versées en contrepartie du travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, entraînant le droit à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.019
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.019 24-15.019
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2024
Textes appliqués :
Articles 73.1 bis et 75.3 de l’avenant du 10 decembre 2002 a la convention collective de l’hospitalisation privee intitule « annexe concernant les etablissements prives accueillant les personnes agees ».
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484074
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00989
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Sur les parties

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