Infirmation partielle 13 mars 2024
Cassation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.019 24-15.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00989 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 989 F-D
Pourvoi n° W 24-15.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
L’association personnes âgées [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.019 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association personnes âgées [4], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l’association [4] à compter du 18 février 1997. La convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l’avenant du 10 décembre 2002 relatif aux établissements privés accueillant des personnes âgées régissaient la relation de travail.
2.Le 30 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution.
3.Le 14 décembre 2020, la salariée a été licenciée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de rémunération conventionnelle pour la période du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, alors « que toutes les sommes versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel sauf disposition conventionnelle contraire ; que pour condamner l’association [4] à payer à Mme [J] un rappel de salaire et de majoration d’ancienneté, la cour d’appel a jugé que les éventuelles primes sur objectifs perçues par la salariée n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul de sa rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel (SMC) dès lors que la vérification du respect du montant du salaire minimum conventionnel devait « s’effectuer mensuellement et non globalement sur l’année » ; qu’en statuant par un tel motif inopérant sans rechercher si les primes sur objectifs versées à Mme [J] aux mois de janvier et décembre de chaque année ne l’avaient pas été en contrepartie du travail de la salariée de sorte qu’elles devaient être prises en compte dans le salaire à comparer avec le salaire minimum conventionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 73.1 bis de l’avenant du 10 décembre 2002 à la convention collective de l’hospitalisation privée intitulé « annexe concernant les établissements privés accueillant les personnes âgées ». »
Réponse de la Cour
Vu les articles 73.1 bis et 75.3 de l’avenant du 10 décembre 2002 à la convention collective de l’hospitalisation privée intitulé « annexe concernant les établissements privés accueillant les personnes âgées » :
6. Selon le premier de ces textes, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi correspond à la valeur du point définie pour les établissements accueillant les personnes âgées multipliée par le coefficient défini par les grilles de classification, majorée d’un pourcentage d’ancienneté. La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l’ancienneté et à l’exclusion des éléments cités à l’article 75.3 de la convention collective, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.
7. Selon le second, pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus : les remboursements des frais professionnels, les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures, les contreparties au temps d’habillage ou déshabillage mis en place par les établissements, les indemnités pour sujétions spéciales, selon les barèmes définis à l’article 82, les produits de l’intéressement, de la participation, ou des PEE en application du livre III de la troisième partie du code du travail, et les produits financiers du CET et le montant de la mesure salariale mise en place par l’accord du 20 juillet 2021.
8. Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de rémunération conventionnelle, l’arrêt retient que le salaire minimum conventionnel est égal à la valeur du point multipliée par le coefficient, ensuite majoré par le pourcentage d’ancienneté, que le montant de l’indemnité différentielle d’emploi conventionnelle (IDEC) ne doit pas être inclus dans le calcul du salaire minimum conventionnel brut (SMCB) et n’ouvre pas droit à majoration pour ancienneté, de même que les éventuelles primes sur objectifs perçues par la salariée et que la vérification du respect du montant du SMCB précité doit enfin s’effectuer mensuellement et non globalement sur l’année.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour les mois où elles étaient versées à la salariée, les primes sur objectifs, qui n’entraient pas dans la liste limitative des exclusions de l’article 75.3, ne constituaient pas des sommes versées en contrepartie du travail devant être prises en compte dans l’assiette de comparaison de la rémunération de la salariée avec le salaire minimum de base, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne l’association [4] à payer à Mme [J] les sommes de 9 273,52 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle pour la période du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020, 927,35 euros au titre des congés payés afférents, 12 487,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 248,73 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qu’il ordonne le remboursement par l’association [4] des indemnités de chômage versées à Mme [J] , l’arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule personnel utilisé pour l'activité professionnelle ·
- Concours de polices couvrant un même risque ·
- Assurances cumulatives ·
- Assurance automobile ·
- Définition ·
- Assurance ·
- Monde ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Voiture automobile ·
- Police ·
- Textes ·
- Agriculteur ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Consultant ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Protocole ·
- Navire ·
- Tourisme
- Fil ·
- Retrait du marché ·
- Rupture ·
- Marque ·
- Contrôle ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Décès ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Instance
- Bore ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Énergie ·
- Ordonnance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inéligibilité ·
- Réclusion ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Détention d'arme ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction ·
- Autorisation ·
- Tiers
- Risque assuré ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Secret professionnel ·
- Conseiller ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Aménagement foncier ·
- Immatriculation ·
- Parcelle ·
- Personnalité morale ·
- Preneur ·
- Établissement ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Pêche
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Motivation ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Pertinence
- Jour de souffrance ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Suppression ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
- Accord du 20 juillet 2021 relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.