Infirmation partielle 12 septembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-22.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303859 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200861 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-22.285 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [T], et l’avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2023), la maison d’habitation de Mme [T], assurée par la société Pacifica (l’assureur), a été en grande partie détruite dans un incendie pour lequel son ancien concubin a été condamné pénalement.
2. A la suite du refus de garantie de l’assureur qui lui a opposé une clause d’exclusion, Mme [T] l’a assigné devant un tribunal judiciaire en exécution du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt de le déclarer tenu à garantir Mme [T] des conséquences de l’incendie survenu dans le bien immobilier et de le condamner à payer une provision de 50 000 euros, alors « que le contrat de garantie stipulait qu’avait la qualité d’assuré toute personne vivant habituellement à l’adresse du risque assuré ; qu’en considérant que M. [N] n’avait pas la qualité d’assuré au moment du sinistre, après avoir constaté qu’il avait partagé la vie de Mme [T] depuis plus de six mois et qu’il dormait sur le canapé depuis plusieurs jours au moment de l’incendie, ce dont il résultait qu’il vivait habituellement à l’adresse du risque assuré, la cour d’appel a méconnu les articles 1103 et 1192 du code civil, ensemble le principe d’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5. Pour rejeter l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat, l’arrêt relève que celle-ci stipule « Nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat tant pour les dommages subis que pour les conséquences de votre responsabilité civile les dommages : – intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité » et que le contrat définit le terme « vous » comme les personnes ayant la qualité d’assuré, au rang desquelles figurent, pour les propriétaires occupant ou locataires occupant, notamment, le souscripteur du contrat et son conjoint ou concubin, non séparé, mais également toute personne, y compris les filles et garçons au pair, vivant habituellement à l’adresse du risque assuré figurant sur la confirmation d’adhésion.
6. Il retient que la personne vivant habituellement à l’adresse du risque assuré désigne nécessairement une personne autre que le concubin du souscripteur, ledit concubin vivant par définition habituellement avec le souscripteur et sa situation étant spécifiquement régie par le premier paragraphe de la clause définissant l’assuré, sauf à vider de sens l’exception de séparation stipulée au premier paragraphe.
7. En statuant ainsi, alors que la clause, qui vise la personne habitant habituellement à l’adresse du risque assuré, s’applique à l’ancien concubin ayant continué à habituer dans les locaux assurés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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