Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-12.589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2022, N° 22/00519 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210453 |
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Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° J 23-12.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [N] [G],
2°/ M. [X] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 23-12.589 contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le premier président par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-11 référés), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [U],
2°/ à Mme [H] [M] épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], notaire successeur de M. [E] [C] dont l’étude était [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [U], après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 537 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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