Infirmation partielle 6 juin 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-18.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.696 24-18.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juin 2024, N° 23/01971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587238 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300506 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° T 24-18.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société d’aménégement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.696 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l’opposant à Mme [P] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménégement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [G], épouse [J], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2024), Mme [P] [J] est titulaire d’un bail rural sur des parcelles appartenant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des Hauts-de-France (la SAFER).
2. Le 29 mars 2021, la SAFER a délivré un congé pour atteinte de l’âge de la retraite de Mme [P] [J], à effet au 30 septembre 2023.
3. Le 15 mai 2021, Mme [P] [J] a informé la SAFER de la mise à disposition, depuis le 1er mars 2021, des parcelles louées à la société civile d’exploitation agricole Les Deux Vallées (la SCEA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 29 mars 2021.
4. Mme [P] [J] a ensuite saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en autorisation de céder le bail à sa fille, Mme [V] [J].
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. La SAFER fait grief à l’arrêt de dire que le congé pour âge délivré le 29 mars 2021 est privé d’effet dans la limite de l’autorisation de cession de son bail rural accordée à Mme [J], d’autoriser Mme [P] [J] à céder à sa fille Mme [V] [J] le droit au bail et de dire que le cessionnaire bénéficiera du droit au renouvellement des baux, alors :
« 1°/ que la cession du bail à un descendant est une exception au principe d’incessibilité du bail, réservée au preneur de bonne foi qui s’est constamment acquitté de ses obligations légales et contractuelles envers le bailleur ; que commet un manquement aux obligations nées du bail le preneur qui met les parcelles louées à disposition d’une société qui n’a pas la personnalité morale ; qu’il en va ainsi du preneur qui débute l’exercice de l’activité de la société, en mettant les terres à sa disposition, avant qu’elle ne soit régulièrement immatriculée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, d’une part, que Mme [J] avait mis les parcelles à disposition de la Scea Les Deux Vallées à compter du 1er mars 2021 et, d’autre part, qu’elle n’avait été immatriculée que le 29 mars ; qu’en retenant néanmoins, pour autoriser Mme [J] à céder son bail à sa fille, que celle-ci n’aurait pas commis de manquement à ses obligations la privant du droit de céder son bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le défaut d’information du bailleur, dans les deux mois suivant celle-ci, de la mise à disposition des terres louées à une société d’exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail ; que le point de départ du délai, étant le début de l’exploitation sous forme sociétaire, commence à courir dès la mise à disposition des terres à la société, qu’elle soit ou non immatriculée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, d’une part, que Mme [J] avait mis les parcelles à disposition de la Scea Les Deux Vallées à compter du 1er mars 2021 et, d’autre part, qu’elle n’en avait avisé la Safer que par lettre recommandée du 15 mai 2021 avec accusé réception du 21 mai ; qu’en retenant néanmoins, pour autoriser Mme [J] à céder son bail à sa fille, que l’avis de mise à disposition ne pouvant prétendument être antérieur à l’existence même de la société, le délai pour aviser le bailleur de la mise à disposition ne pourrait commencer à courir avant l’immatriculation effective de la Scea Les Deux Vallées laquelle a eu pour effet de reconnaître l’existence juridique de la société en lui attribuant la personnalité morale, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCEA n’avait existé juridiquement qu’à compter du 29 mars 2021, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et qu’il ne résultait pas des éléments du dossier une volonté de Mme [P] [J] de collaborer à une entreprise commune sans constituer une personnalité morale, la situation résultant simplement du temps nécessaire pour effectuer les démarches administratives entre la création d’une société et l’établissement de ses statuts et son immatriculation, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’avis de mise à disposition des biens loués à une société ne pouvait être antérieur à l’existence même de la société et que cet avis avait été adressé moins de deux mois après l’immatriculation, a pu en déduire que la SAFER ne rapportait pas la preuve d’un manquement de Mme [P] [J] à ses obligations la privant de son droit de céder le bail.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France et la condamne à payer à Mme [P] [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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