Confirmation 2 octobre 2024
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-22.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.477 24-22.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2024, N° 21/07882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211181 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société L c/ pôle 4, société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11181 F
Pourvoi n° C 24-22.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société L & L Georges V, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-22.477 contre l’arrêt n° RG : 21/07882 rendue le 2 octobre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège au [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L & L Georges V, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L & L Georges V aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance de non-lieu ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Procédure pénale ·
- Travail ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction
- Remise antérieure à l'expiration du délai de rétractation ·
- Location avec option d'achat ·
- Protection des consommateurs ·
- Crédit à la consommation ·
- Remise du bien ·
- Sanction ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Rétractation ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Locataire ·
- Crédit
- Groupement foncier agricole ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Siège ·
- Fermier ·
- Bail ·
- Novation ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Espace économique européen ·
- Irlande ·
- Société européenne ·
- Action ·
- Référendaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Urgence
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Technologie ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Faute grave ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Travail ·
- Consortium
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cadastre ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Instance
- Prime ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Droit syndical ·
- Allocations familiales
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Acquéreur ·
- Plan ·
- Préjudice ·
- Limites ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.