Cassation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.280 24-17.281 24-17.282 24-17.280 24-17.281 24-17.282 24-17.280 24-17.281 24-17.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 mars 2024, N° 20/06625 (et 2 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01087 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1087 F-D
Pourvois n°
D 24-17.280
E 24-17.281
F 24-17.282 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2],
4°/ le syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° D 24-17.280, E 24-17.281 et F 24-17.282 contre trois arrêts rendus le 6 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [G], [N], de Mme [M] et du syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-17.280, E 24-17.281 et F 24-17.282 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2024), MM. [G] et [N] et Mme [M] ont été respectivement engagés les 18 mai 1995, 1er octobre 1991 et 2 avril 2007 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de la Loire. Au dernier état de la relation de travail, ils occupent un emploi de gestionnaire de recouvrement, niveau 4 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale au sein du centre national de recouvrement du chèque emploi service universel de l’URSSAF du Rhône.
3. Les trois salariés sont titulaires d’un mandat de délégué syndical et détachés de manière permanente par la CFDT depuis 2014.
4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale pour ne pas avoir reçu de prime d’accueil téléphonique à compter de l’année 2015, les salariés et le syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes (le syndicat) ont saisi la juridiction prud’homale afin de condamner l’employeur à payer diverses sommes, aux salariés, à titre de rappel de primes et congés payés afférents outre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et au syndicat, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les trois salariés font grief à l’arrêt de limiter aux années 2015 et 2016 les sommes allouées à titre de rappel de prime d’accueil téléphonique et congés payés afférents et de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que l’exercice d’une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération d’un salarié, qu’il s’agisse de son évolution salariale ou de l’attribution de primes ; que selon l’article 8-1 du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical, le paiement dû au salarié exerçant une activité syndicale porte sur l’ensemble des éléments de rémunération, y compris, le cas échéant, les primes, les indemnités et les titres restaurant dont le salarié bénéficie à raison de son emploi ; que le protocole d’accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonctions régit celle allouée aux salariés relevant notamment de l’emploi de gestionnaire de recouvrement au titre de la permanence téléphonique ; qu’il en résulte que la prime d’accueil téléphonique constitue une prime de fonction rattachée à l’emploi de gestionnaire de recouvrement ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les salariés, titulaires de mandats syndicaux, ''exerçai[en]t les fonctions de gestionnaire du recouvrement, agent de niveau 4'' visé par l’accord du 29 mars 2016, la cour a rejeté leur demande de rappel de prime d’accueil téléphonique à compter du 1er juillet 2016 aux motifs que l’application des dispositions de l’accord du 29 mars 2016 ''conditionnant la participation effective à la permanence pour l’ensemble des salariés, constitue une raison objective exempte de toute discrimination, justifiant l’absence de versement de la prime téléphonique'' ; qu’en statuant ainsi quand l’exercice d’une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié de sorte que celui-ci ne pouvait être privé de la prime d’accueil téléphonique motifs pris qu’il ne participait pas effectivement à la permanence, la cour a violé l’article 8-1 du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical, ensemble les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2143-17 du code du travail et 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical entre l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales signataires, modifié par avenant du 30 septembre 2014, agréé le 19 septembre 2014, et le protocole d’accord relatif aux primes de fonction conclu le 29 mars 2016 par l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales :
6. Aux termes du troisième de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
7. Selon le deuxième, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
8. Il en résulte que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
9. Aux termes de l’article 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical, modifié par avenant du 30 septembre 2014, le temps passé par les représentants syndicaux dans leurs activités syndicales est de plein droit considéré comme du temps de travail, notamment en ce qui concerne le calcul de l’intéressement, et payé à l’échéance normale par leur organisme d’appartenance. Le paiement visé à l’alinéa ci-dessus porte sur l’ensemble des éléments de rémunération, y compris, le cas échéant, les primes, les indemnités et les titres restaurant dont le salarié bénéficie à raison de son emploi.
10. Selon l’article 1 du protocole d’accord relatif aux primes de fonction du 29 mars 2016, une prime de fonction est attribuée aux salariés qui assurent des permanences d’accueil ou des permanences téléphoniques. Les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) de ce texte, parmi lesquels l’emploi de gestionnaire de recouvrement, bénéficient de cette prime lorsqu’ils assurent des permanences qui ont pour objet la réception d’appels téléphoniques de masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet dans le cadre d’une organisation de travail spécialement dédiée à cet effet.
11. Pour débouter les salariés de leur demande de rappel de primes de permanence téléphonique et des congés payés afférents à compter du 1er juillet 2016, les arrêts, après avoir constaté que les salariés, détachés permanents depuis 2014 au titre de leur mandat syndical, occupent un emploi de gestionnaire du recouvrement, agent de niveau 4 visé au d) du protocole d’accord du 29 mars 2016 ouvrant droit au bénéfice de cette prime, retiennent que les salariés ne peuvent en bénéficier, dès lors que l’accord conditionne, pour tous les salariés, l’attribution de cette prime à la participation effective à la permanence téléphonique.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions conventionnelles que la prime d’accueil téléphonique compense une sujétion particulière de l’emploi des salariés, de sorte qu’elle constitue un complément de salaire dont ils ne peuvent être privés du fait de l’exercice de leur mandat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif des arrêts déboutant les salariés de leurs demandes de rappel de primes d’accueil téléphonique et des congés payés afférents au titre de la période à compter du 1er juillet 2016 n’emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif des arrêts déboutant les salariés de leurs demandes de rappel de primes d’accueil téléphonique et des congés payés afférents au titre de la période à compter du 1er juillet 2016 entraîne la cassation des chefs de dispositif des arrêts limitant à 200 euros le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat au titre d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils déboutent MM. [G], [N] et Mme [M] de leurs demandes de rappel de primes d’accueil téléphonique et de congés payés afférents, pour la période postérieure au 1er juillet 2016, ainsi qu’en ce qu’ils limitent la condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes à payer à MM. [G], [N] et Mme [M] chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et au syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, seulement sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes et la condamne à payer à MM. [G], [N], Mme [M] et au syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupement foncier agricole ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Siège ·
- Fermier ·
- Bail ·
- Novation ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité limitée
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Espace économique européen ·
- Irlande ·
- Société européenne ·
- Action ·
- Référendaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application ·
- Procédure civile
- Sociétés coopératives ·
- Entrepôt ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cadastre ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Cause
- Ordonnance de non-lieu ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Procédure pénale ·
- Travail ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction
- Remise antérieure à l'expiration du délai de rétractation ·
- Location avec option d'achat ·
- Protection des consommateurs ·
- Crédit à la consommation ·
- Remise du bien ·
- Sanction ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Rétractation ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Locataire ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Acquéreur ·
- Plan ·
- Préjudice ·
- Limites ·
- Architecte
- Adresses ·
- Technologie ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Faute grave ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Travail ·
- Consortium
Textes cités dans la décision
- Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
- Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.