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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-17.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 29 mars 2023, N° 21/01584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10695 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° Z 23-17.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-17.272 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [X] [L], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEFG,
2°/ à l’Unédic délégation AGS,
3°/ à l’AGS,
Toutes deux ayant leur siège au [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [X] [L], après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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