Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-14.193, Inédit
CPH Paris 11 février 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 8 novembre 2023
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CASS
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 7311-3 du code du travail

    La cour a constaté que la salariée ne prenait pas de commandes, mais se contentait de transmettre les demandes, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier du statut de VRP.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité spéciale de rupture

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la reconnaissance du statut de VRP, ce qui rendait la demande d'indemnité spéciale de rupture infondée.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de reconnaissance du statut de VRP ne permettait pas de conclure à une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Mme [G] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui refuse le statut de VRP, arguant que l'article L. 7311-3 du code du travail ne conditionne pas ce statut à la prise de commande. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la salariée ne prenait pas de commandes, mais se contentait de transmettre des demandes à la directrice des ventes, qui décidait de leur acceptation. Les autres moyens, jugés non fondés, ne nécessitent pas de motivation particulière. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-14.193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.193
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, N° 21/02628
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856529
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00695
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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