Infirmation partielle 8 novembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-14.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, N° 21/02628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856529 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00695 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Marcolin France, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 695 F-D
Pourvoi n° Y 24-14.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-14.193 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Marcolin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Marcolin France, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité d’attachée commerciale par la société Marcolin le 11 avril 2011.
2. Le 28 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à se voir reconnaître le statut de voyageur, représentant ou placier (VRP).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne relevait pas du statut de VRP et de la débouter de ses demandes d’indemnité spéciale de rupture et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu’en application de l’article L. 7311-3 du code du travail, il est exigé du représentant uniquement qu’il ait le pouvoir de prendre une commande, c’est-à-dire de transmettre un ordre ferme du client à son employeur, sans que la circonstance que ce dernier puisse accepter ou non ladite commande ne permette de lui refuser ce statut ; qu’en affirmant pour dénier à Mme [G] le statut de VRP, qu’elle n’aurait pris aucune commande puisqu’elle transmettait l’ordre du client à la directrice des ventes qui pouvait le refuser, la cour d’appel a d’ores et déjà violé l’article susvisé. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté qu’il apparaissait des mails que la salariée produisait que, lorsqu’à la suite de son démarchage, un lunetier ou opticien était intéressé pour commercialiser une marque de lunettes proposée par l’employeur, il sollicitait la commercialisation de la collection dans son magasin auprès de la salariée, laquelle transmettait la demande à la directrice des ventes à qui il revenait la décision d’accepter ou non ce client en fonction de différents critères, notamment sa solvabilité ainsi que la présence ou non de la marque chez un concurrent dans la même ville ou à proximité immédiate, la cour d’appel, qui a retenu que l’intéressée ne prenait aucune commande, en a exactement déduit qu’elle ne pouvait bénéficier du statut de VRP.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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