Rejet 21 octobre 1987
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, au regard de l’article 1382 du Code civil, l’arrêt qui énonce qu’il convient de retenir, pour l’évaluation du préjudice matériel subi dans une collision par un automobiliste, l’intégralité du coût de la réfection de son véhicule accidenté, en ce compris la TVA non récupérable en l’espèce, qu’en effet le montant de cette taxe, qui fait partie intégrante des dépenses à exposer pour la réparation du dommage subi, doit dès lors être compris dans l’indemnité à allouer à la victime afin que celle-ci puisse disposer de la totalité des fonds qui lui sont nécessaires pour la remise en état de son bien sinistré, sans qu’elle soit pour autant tenue d’y procéder préalablement .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 oct. 1987, n° 86-12.623, Bull. 1987 II N° 207 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-12623 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 207 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019619 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué (Versailles, 9 janvier 1986), qu’un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a heurté l’automobile de M. X… et lui a occasionné des dégâts matériels ; que celui-ci a assigné la RATP en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la RATP à payer au propriétaire du véhicule endommagé le coût des réparations nécessaires en y incluant le montant de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), alors que, d’une part, la victime d’un accident ne pourrait se faire rembourser la TVA sur les travaux nécessaires à la remise en état de la chose endommagée que dans la mesure où elle devrait réellement acquitter cette taxe, qu’en en décidant autrement, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil, alors que, d’autre part, après avoir justement rappelé que l’indemnisation ne doit procurer aucun profit à la victime, la cour d’appel s’est abstenue de rechercher – comme l’y invitaient pourtant les conclusions de la RATP – si, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nature de la TVA, impôt indirect qui ne saurait bénéficier qu’à l’Etat, l’octroi définitif au demandeur du montant d’une taxe non exigible faute de fait générateur et non acquittée, n’était pas pour lui, par l’effet d’un détournement abusif, source de profit ; qu’ainsi elle n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil, alors qu’enfin, après avoir rappelé le principe d’une indemnisation n’occasionnant à la victime ni perte, ni profit, la cour d’appel aurait omis de rechercher si un remboursement différé de la TVA, tel que celui offert par la RATP, n’était pas seul de nature à assurer à ladite victime l’indemnisation exacte et complète de son préjudice effectif, ce qui priverait encore sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt énonce qu’il convient de retenir pour l’évaluation du préjudice matériel de M. X… l’intégralité du coût de la réfection de son véhicule accidenté, en ce compris la TVA non récupérable en l’espèce ; qu’en effet le montant de cette taxe qui fait partie intégrante des dépenses à exposer pour la réparation du dommage subi en l’occurrence, doit, dès lors, être compris dans l’indemnité à allouer à l’intimé afin que celui-ci puisse disposer de la totalité des fonds qui lui sont nécessaires pour la remise en état de son bien sinistré, sans qu’il soit pour autant tenu d’y procéder préalablement ;
Qu’en se déterminant par ces motifs la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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