Infirmation 18 avril 2019
Rejet 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-19.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 18 avril 2019, N° 18/00010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110370 |
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° G 19-19.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-19.288 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [L],
2°/ à Mme [O] [S], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H] [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J] et Mme [O] [L], et après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [L] et le condamne à payer à M. [J] et Mme [O] [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H] [L]
M. [H] [L] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
AUX MOTIFS QU’il est constant que l’appelant agit en qualité d’héritier indivisaire de Mme [Y] [L] et M. [S] [L] et que l’indivision successorale comprend aussi [J], [Q] et [Z] [L] ; que force est de constater que M. [H] [L] ne justifie pas que l’action qu’il a engagée en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, puis en interjetant appel, a recueilli l’accord des indivisaires titulaires d’au moins des deux tiers des droits indivis, comme exigé par l’article 815-3 du code civil pour l’accomplissement d’un acte d’administration, telle qu’une action en justice relative à la gestion des biens ; qu’il ne prouve pas davantage avoir reçu un mandat tacite des co-indivisaires ; que l’intéressé se prévaut de l’article 815-2 du code civil aux termes duquel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ; que M. [H] [L] ne saurait prétendre que sa prétention a « essentiellement pour objet d’interrompre la prescription » ; qu’en effet, d’ores et déjà, il sollicite la désignation d’un médiateur et subsidiairement la condamnation des intimés à lui payer diverses sommes ; que, par ailleurs, il ne prétend pas que les parcelles indivises seraient exposées à un quelconque péril ; qu’enfin, il convient de constater, d’une part, que M. [J] [L] et son épouse sont titulaires d’un bail, et, d’autre part, qu’ils justifient, en produisant deux relevés de compte, établis par la SCP [Personne physico-morale 1], notaires, s’être acquittée des fermages ; que, dès lors, il n’est pas démontré que les droits des indivisaires seraient compromis ; qu’en conséquence, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 815-2 précité ;
ALORS QUE le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant reçu pouvoir par ce dernier, par une décision de justice ou par la loi de recevoir pour lui ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour écarter l’existence de tout péril susceptible de justifier la mise en oeuvre de mesures conservatoires par M. [H] [L], que les époux [J] [L] s’étaient acquittés des fermages de la propriété indivise entre les mains de la SCP [Personne physico-morale 1], notaire, sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [H] [L], si ce notaire avait été habilité à percevoir des sommes pour le compte de l’indivision créancière, ce qui n’était pas même prétendu par les époux [L], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-2 du code civil, ensemble l’article 1239 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
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