Cassation 25 juin 2025
Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-16.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931360 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100472 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° Q 24-16.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.370 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Uni Bateaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [L], de la SCP Duhamel, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Uni Bateaux, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 24 avril 2024) et les productions, après avoir acquis un navire d’occasion et fait procéder à deux expertises amiables dont les rapports ont été déposés les 2 et 8 décembre 2020, M. [L] (l’acheteur) a assigné, en résolution de la vente et indemnisation, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le 5 novembre 2021, la société Uni bateaux auprès de laquelle il avait acquis le navire, ayant opposé une fin de non-recevoir tirée du fait qu’elle n’était pas le vendeur et avait conclu un contrat de dépôt vente avec M. [K], puis, le 19 août 2022, M. [K] (le vendeur).
2. L’action engagée contre la société Uni bateaux a été, au regard de sa qualité de mandataire, déclarée irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’acheteur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre le vendeur, alors « que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que la découverte du vice s’entend de la connaissance certaine par l’acquéreur de l’origine, de l’ampleur et des conséquences du vice ; qu’en l’espèce, pour déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachées engagée le 5 novembre 2021 par M. [L], acquéreur du bateau litigieux, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que « la découverte du vice affectant la chose doit être fixée au 9 mai 2019, date à laquelle M. [L] a formalisé une réclamation à l’encontre de la société Uni bateaux, aux termes de laquelle il évoque « un gros problème qui venait certainement du turbo » », problème confirmé ensuite par une lettre en réponse de la société Uni bateaux du 17 mai 2019 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’acquéreur n’avait pas eu connaissance certaine de l’origine, de l’ampleur et des conséquences du vice qu’à compter du 8 décembre 2020, date du dépôt du second rapport d’expertise amiable, lequel établissait l’ampleur et le caractère non décelable des vices affectant le turbo dont l’acheteur alléguait qu’ils avaient été dissimulés par la société Uni bateaux au moyen d’une réparation frauduleuse du turbo avant la réalisation de l’expertise amiable contradictoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1648 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1648, alinéa 1, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de l’acheteur, l’arrêt retient que la découverte du vice affectant la chose doit être fixée au 9 mai 2019, date à laquelle celui-ci avait formalisé une réclamation à l’encontre de la société Uni bateaux, aux termes de laquelle il évoquait « un gros problème qui venait certainement du turbo » et que l’instance introduite le 5 novembre 2021 était donc prescrite.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date l’acheteur, qui soutenait n’avoir pu découvrir le vice affectant le « turbo » qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise le 8 décembre 2020, avait eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
7. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Uni bateaux, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’action engagée par M. [L] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la société Uni bateaux en sa qualité de mandataire, l’arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Uni bateaux ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Uni bateaux et condamne M. [K] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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