Confirmation 28 mai 2024
Cassation 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Le bénéfice du maintien du salaire n’est soumis, par l’article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d’ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-21.299, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21299 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029174 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01177 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1177 FS-B
Pourvoi n° X 24-21.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 24-21.299 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société GSF Saturne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Saturne, et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d’agent de service par la société GSF Saturne suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier 2018.
2. Le 23 août 2021, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, notamment, d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de ses arrêts maladie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3.La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de maintien de salaire consécutif à ses arrêts maladie, alors « qu’en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s’appliquer par exception à la règle générale ; que les dispositions locales s’entendent de dispositions spéciales ; que selon les dispositions particulières applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire ; qu’en déboutant la salariée de sa demande de maintien de salaire aux motifs qu’elle « n’avait pas atteint l’ancienneté d’un an lui permettant de prétendre au versement de l’indemnité complémentaire prévue par l’article L. 1226-1 du code du travail », quand les dispositions particulières du droit local ne subordonnent le maintien de salaire à aucune condition d’ancienneté, la cour a violé les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :
4. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical
et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
5. Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
6. Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l’arrêt retient qu’à la date de ces arrêts de travail, la salariée n’avait pas atteint l’ancienneté d’un an lui permettant de prétendre au versement de l’indemnité complémentaire prévue par l’article L. 1226-1.
7. En statuant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n’est soumis, par l’article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d’ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait le même grief à l’arrêt, alors « que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ; que les juges du fond sont tenus d’apprécier si, au vu des circonstances de l’espèce, les absences constituent un temps relativement sans importance ; qu’en se bornant à affirmer que « le seul fait que les arrêts de travail auraient été d’une durée inférieure à six semaines est insuffisant pour démontrer que l’absence de la salariée aurait été d’une durée relativement sans importance » sans rechercher si, concrètement, les arrêts de travail, pour lesquels il était demandé un maintien de salaire, portaient sur une durée relativement sans importance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :
9. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
10. Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
11. Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l’arrêt retient que le seul fait que les arrêts de travail auraient été d’une durée inférieure à six semaines est insuffisant pour démontrer que l’absence de la salariée aurait été d’une durée relativement sans importance.
12. En se déterminant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n’étant soumis, par l’article L. 1226-23 du code du travail, à aucune durée précise, il lui appartenait de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, chacune des absences correspondant à un arrêt de travail de la salariée constituait un temps relativement sans importance, la cour d’appel, qui s’en est abstenue, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [L] en maintien de son salaire pendant ses arrêts maladie et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société GSF Saturne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSF Saturne et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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