Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-21.299, Publié au bulletin
CPH Mulhouse 1 février 2022
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CA Colmar
Confirmation 28 mai 2024
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CASS
Cassation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions particulières du droit local

    La cour a estimé que le maintien de salaire n'est pas soumis à une condition d'ancienneté, ce qui justifie l'acceptation de la demande de maintien de salaire.

  • Accepté
    Durée des arrêts de travail

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas suffisamment examiné si les absences constituaient un temps relativement sans importance, ce qui a conduit à une absence de base légale pour le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme [L] conteste le rejet de sa demande de maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, arguant que les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail garantissent ce droit sans condition d'ancienneté. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, notant que le maintien de salaire n'est pas soumis à une ancienneté d'un an et que la cour n'a pas examiné si les absences constituaient un temps relativement sans importance. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz pour réexamen. La société GSF Saturne est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [L].

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Alsace-Moselle : maintien du salaire en cas de maladie et condition d'anciennetéAccès limité
Lexis Veille · 12 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-21.299, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21299
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2024
Précédents jurisprudentiels : Soc., 27 mai 2025, pourvoi n° 24-11.388 (rejet) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Article L. 1226-23 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053029174
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01177
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Sur les parties

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