Confirmation 11 juillet 2023
Cassation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 juillet 2023, N° 20/03065 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554079 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200397 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [N] [B],
2°/ Mme [Y] [R] [K], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-21.035 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [S], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 2023), M. et Mme [B] ont, par déclaration du 7 juillet 2020, relevé appel d’un jugement du 8 avril 2020 d’un tribunal de grande instance, dans un litige les opposant à M. [S].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [B] font grief à l’arrêt de constater que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’avait pas opéré et que la cour n’était saisie d’aucune demande par les appelants, alors « qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue, même en l’absence d’empêchement technique, l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lequel est immédiatement applicable aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement au 27 février 2022, date de son entrée en vigueur, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ; que l’instance devant la cour d’appel de Rennes, introduite, selon ses propres constatations, par déclaration d’appel du 7 juillet 2020, a pris fin avec son arrêt du 11 juillet 2023, de sorte que le décret du 25 février 2022 était applicable au présent litige ; qu’en se fondant, pour constater que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’avait pas opéré et qu’elle n’était saisie d’aucune demande, sur les circonstances que la déclaration d’appel ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, que le fait qu’un document annexe – comportant les chefs de jugement critiqués –, ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel était sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel, qu’aucun empêchement technique ni indivisibilité
n’était caractérisé et que la déclaration n’avait pas été rectifiée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure au fond et ne pouvait plus être réparée à ce jour, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la déclaration d’appel avait été définitivement annulée et qui devait, par suite, retenir que cette déclaration d’appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constituait un acte conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 applicable au litige, a violé cet article. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
5. L’instance devant la cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, en l’espèce le11 juillet 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d’appel est tenue, au besoin d’office, d’en faire application.
6. Pour constater que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, l’arrêt retient que la déclaration d’appel ne fait mention d’aucun chef du jugement critiqués, qu’aucun empêchement technique n’est caractérisé et, par ailleurs, que le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.
7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l’absence de mention d’un renvoi exprès à l’ annexe dans l’acte d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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