Confirmation 21 novembre 2024
Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10686 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00140 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 140 FS-B
Pourvoi n° H 25-10.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
1°/ La société Healey Swiss Investment, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),
2°/ la société Nemausus, société à responsabilité de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
3°/ la société Arkoudi, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),
4°/ la société Black Slope Holding AG, société anonyme de droit suisse, dont le siège est C/o Reichlin Hess Ag [Adresse 4] (Suisse),
5°/ la société Balistra 21, société à responsabilité limitée de droit suisse, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),
6°/ la société FIA invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° H 25-10.686 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Rx venture, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez ALVIL, [Adresse 7],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général cour d’Appel – [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés Healey Swiss Investment, Nemausus, Arkoudi, Black Slope Holding AG, Balistra 21, FIA invest, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, M. Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mme Jallut, Mme Coricon, Mme de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024) et les productions, le 29 octobre 2021, les sociétés Healey Swiss Investment, Founex Suisse, Arkoudi SA, Nemausus Sarl, Black Slope Holding AG SA, Balistra 21 et Fia invest (les souscripteurs) ont souscrit à hauteur de 3 400 000 euros des obligations convertibles en actions émises par la société Rx Venture (l’émetteur), rémunérées par le versement d’intérêts annuels à la date anniversaire de l’entrée en jouissance.
2. Le 15 juin 2023, soutenant que les intérêts échus de 238 000 euros n’avaient pas été payés dès la première année, les souscripteurs ont assigné en référé l’émetteur aux fins de paiement d’une provision équivalente à ces intérêts échus impayés et au principal devenu exigible par anticipation.
3. Une ordonnance du 19 octobre 2023 a accueilli cette demande.
4. Le 20 juin 2023, les souscripteurs ont assigné l’émetteur en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les souscripteurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors « que la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu’une créance résultant d’une décision de référé fait partie du passif exigible, à condition de ne pas être contestée ; qu’en l’espèce, les exposantes soutenaient que la procédure au fond engagée par l’émetteur ne portait que sur l’exigibilité de la somme de 3 400 000 euros, c’est-à-dire le montant en principal seulement, et non le montant des intérêts de 238 000 euros ; que pour écarter le caractère certain et exigible de la créance des exposantes, la cour d’appel a retenu que l’émetteur justifie avoir engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Paris le 8 décembre 2023 aux fins de contester l’exigibilité de la somme de 3 400 000 euros au titre des obligations convertibles et voir déclarer la nulle la réalisation du nantissement ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette instance au fond tendait à la contestation des intérêts de 238 000 euros, lesquels constituaient, à défaut d’une telle contestation, une créance certaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce :
6. Il résulte de ces textes que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée.
7. Pour refuser d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, l’arrêt retient que l’émetteur a engagé une procédure au fond le 8 décembre 2023 pour contester l’exigibilité de la somme de 3 400 000 euros.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si la procédure au fond portait sur la créance d’intérêts ayant fait l’objet d’une condamnation provisionnelle prononcée en référé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Rx Venture aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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