Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 avr. 2021, n° 20-13.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-13.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2019, N° 17/06349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10327 |
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Sur les parties
| Parties : | société Fiducial informatique c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° D 20-13.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Fiducial informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° D 20-13.331 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X… J…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi […], dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial informatique, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J…, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiducial informatique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial informatique et la condamne à payer à M. J… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial informatique
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR ordonné la résiliation du contrat de travail signé le 12 octobre 2009 par M. X… J… et la société Fiducial informatique, d’AVOIR condamné la société Fiducial informatique à payer à M. J… les sommes de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation consécutive aux manquements de la société Fiducial informatique et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR condamné la société Fiducial informatique à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. J… dans la limite de six mois d’indemnisation, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation judiciaire : Sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Tout salarié est recevable à demander la résiliation de son contrat de travail. Au soutien de sa demande, M. X… J… invoque trois types de manquements : – le retrait de ses prérogatives et de ses attributions, et notamment le retrait de l’équipe « Bible » du logiciel Allegoria et le retrait de l’équipe télémarketing
— le non-respect des stipulations contractuelles s’agissant de la prime d’objectifs
— une inégalité de traitement par rapport aux autres membres du comité de direction
Pour une bonne compréhension du débat, il convient de préciser que la société Fiducial informatique a une activité de développement de logiciels au bénéfice des notaires, laquelle est assurée d’une part, par une équipe d’informaticiens et d’autre part, par une équipe de professionnels du droit appelée équipe « Bible » , composée de notaires, de clercs de notaires et de juristes. L’équipe « Bible » est chargée de rédiger le contenu des logiciels de rédaction d’actes à destination des notaires. La société Fiducial informatique propose trois logiciels de rédaction d’actes qui sont : Fiducial Notaires Acts (FNA), Fiducial Allegoria et Winnot Expert.
1°) sur le retrait de ses prérogatives : M. J… expose que la décision de déménager l’équipe « Bible » dans les locaux de la société Sofiral sous la responsabilité de M. S…, l’a privé à la fois de son pouvoir décisionnaire, mais aussi de la maîtrise des dépenses, ainsi que de sa légitimité au sein de l’équipe. La société Fiducial informatique fait valoir que cette décision répondait à un besoin technique juridique urgent compte tenu des difficultés générées par la mise sur le marché précipitée du logiciel Allegoria, alors que le serveur d’hébergement du produit n’était pas prêt et que le contenu rédactionnel du logiciel n’était pas satisfaisant, ce qui a entrainé la perte de 109 clients notaires à la date du 30 septembre 2014. La société Fiducial informatique soutient en conséquence que sa décision résulte d’un constat objectif et souligne qu’en tout état de cause, les responsabilités de M. J… étaient peu impactées dés lors d’une part, qu’il n’avait pas à gérer personnellement et directement l’équipe « Bible » et que le déménagement concernait une équipe réduite de 10 personnes, installée 150 mètres plus loin, sous la responsabilité de Mme T…, chef de produit juridique, en concertation avec M. J… sur les problématiques non techniques, Mme T… étant elle-même rattachée à M. A…, directeur des produits verticaux au sein du bureau d’études. Elle conclut que le supposé retrait du management d’une équipe de dix personnes sur un effectif total de salariés ne constitue pas un grief suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail, pas plus que le retrait d’une équipe de sept télémarketeurs constituée de salariés en contrat d’apprentissage. ** Il résulte du débat que M. J… a été engagé en qualité de directeur général de la société Fiducial informatique et qu’il avait notamment, en cette qualité, la responsabilité du management de l’équipe de juristes spécialisés dans la rédaction des actes à destination des notaires. Par courrier du 15 avril 2015 de M. D… W…, Président du groupe Fiducial, la société Fiducial informatique a confirmé à M. J…, qu’elle avait pris la décision de confier au directeur général de la société Sofiral le management de l’équipe « Bible » au vu des difficultés et insatisfactions constatées en dépit des moyens donnés à M. J… afin que ladite bible soit à la hauteur des exigences du marché. La société Sofiral, présidée par Mme K… P… épouse W…, est une société d’avocats composant le groupe Fiducial. Le courrier du 15 avril 2015 faisant expressément le lien entre cette décision et le constat « d’une perte constante de clients notaires sur les logiciels historiques, FNA et Winnot depuis 2011, c’est- à- dire sous la direction générale de M. J… », la société Fiducial informatique ne peut, sans contradiction manifeste, soutenir d’une part, que le déménagement de l’équipe « Bible » était sans impact sur les attributions de M. J…, et d’autre part que M. J… étant censé développer l’ensemble des activités externes de la société, l’activité de développement de logiciels au bénéfice des notaires n’en constituerait qu’une partie résiduelle. Ainsi, le caractère réduit de l’équipe concernée par le transfert et la proximité géographique du lieu de déménagement de l’équipe « Bible » ne constituent pas des éléments d’appréciation pertinents de l’importance des attributions ainsi retirées à M. J…, alors même que la société Fiducial informatique précise que son activité externe « ne se réduit pas seulement aux prestations réalisées au bénéfice des notaires bien qu’elle en représente entre 40 et 45%. », confirmant ce faisant l’importance de cette branche d’activité au sein de la société. Dans ces conditions, il est légitime pour M. J… d’avoir « cristallisé » la discussion, selon les termes de son employeur, sur l’activité de développement de logiciels, au bénéfice des notaires, étant de surcroît précisé que l’un des principaux griefs faits à M. J… dans la lettre de licenciement porte précisément sur ce point, c’est-à-dire sur la mise sur le marché précipitée du logiciel Allegoria à destination des notaires, en dépit des alertes de ses collaborateurs sur les nombreuses difficultés non résolues. En affirmant par ailleurs que M. J… conservait, dans la nouvelle organisation, la responsabilité de problématiques non techniques, avec Mme T…, la société Fiducial informatique confirme de façon univoque qu’elle a retiré à M. J… la responsabilité des problèmes techniques du logiciel en question, c’est-à-dire le coeur du projet, et qu’elle a par ailleurs placé M. J… sous la tutelle de Mme T…, pour le reste. Or, il apparaît que M. J… qui a été jugé par son employeur, comme insuffisamment apte à comprendre les enjeux techniques de la « Bible » et à évaluer la pertinence des travaux réalisés, car non juriste, invoque un rapport d’évaluation du projet Allegoria réalisée courant novembre 2014 qui lui est favorable. Il ressort de ce travail d’audit partiel remis par M. BQ… I… et M. N… Q… à la direction du groupe Fiducial en la personne de M. W… et de Mme M… P…, que le projet Allegoria repose sur deux personnes, X… J… et F… Y… qui « font tout pour le faire fonctionner ». Il est notamment conclu que « sans l’implication totale d’X… J… dans ce projet, la 'greffe’ des équipes et du produit n’aurait pas été possible dans Fiducial Informatique et notamment au BE » et que « X… J… subit les carences du BE (points de vue initial de JMG, départ L… B… et absence de patron de BE) ». Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat et notamment d’un compte-rendu d’une réunion tenue quelques mois auparavant et portant sur l’état des lieux du projet Allegoria avant l’organisation d’un congrès relatif à ce projet, d’une part qu’un certain nombre de points étaient parfaitement maîtrisés, et d’autre part, que F… Y… et X… J… ont expressément soulevé des difficultés qui ne leur étaient pas imputables. Ainsi, il apparaît au titre des éléments positifs qu’à cette date, soit le 5 juin 2014, le module FNA était opérationnel et le module Winot, prêt à être livré à la fin du mois de juin comme prévu. En revanche, deux points sensibles étaient soulevés par M. Y… et M. J…, soit d’une part l’incapacité de déploiement des serveurs auprès de la société Nexto compte tenu du défaut de fixation des périmètres d’intervention et des tarifs entre les deux sociétés, et d’autre part l’insuffisance du contenu du formulaire au sujet duquel M. J… soulignait que le départ de deux personnes de l’équipe, Mme R… C… et Mme V… H… et la prise de fonctions de Mme T… avaient perturbé la production. Mme P… a clôturé la réunion du 5 juin 2014 en donnant l’injonction de concentrer les efforts sur ce dernier point avec un objectif majeur d’élever le niveau de satisfaction du parc et en indiquant que « le basculement du notaire de Fiducial sur le produit ALLEGORIA serait pour elle un signe très positif et une satisfaction personnelle. » Ces éléments factuels révèlent que contrairement à ce que soutient la société Fiducial informatique, le bilan relatif au projet Allegoria était, à la date du 5 juin 2014, globalement positif, ce qui autorisait l’optimisme exprimé par la voix de Mme P…. M. X… J… sera d’ailleurs informé, quelques semaines plus tard, par courrier du 1er septembre 2015, de l’agrément accordé par le Conseil Supérieur du Notariat au logiciel de rédaction d’actes Allegoria à la suite de l’homologation du logiciel et du recueil d’avis positifs des notaires pilotes. L’incompétence de M. J… dans le management du projet Allegoria comme ayant présidé à la décision de réorganisation est ainsi contredite par les éléments ci-dessus exposés et par l’absence de toute critique formulée à l’encontre de M. J… par son employeur, avant le courrier du 10 février 2015 dénonçant les conditions anormales d’exécution du contrat de travail. M. J… apparaît en effet comme l’interlocuteur incontesté tant par ses collaborateurs et la direction de la société Fiducial que par le Conseil Supérieur du Notariat. En revanche, la société Fiducial informatique n’apportera aucune réponse aux différentes difficultés soulevées dès le 1er avril 2014 alors même que certaines de ces difficultés auraient pu être aisément résolues. Ainsi par exemple, l’interpellation de Mme P… par courriel du 1er avril 2014 sur l’urgence à procéder au remplacement de Mme R… R. restera sans réponse alors que M. J… précise dans cet écrit : "le lancement de la version 2 d’Allegoria en dépend et en particulier, pour le corpus, il ne reste que l’équivalent de 2 mois de travail par rapport à l’échéance du congrès; le recouvrement entre R… et O… (T…) est indispensable y compris vis à vis des notaires du comité Bible. Pouvons-nous nous voir très rapidement pour définir ce que nous faisons à court terme." Il en résulte que la société Fiducial informatique ne démontre pas la pertinence du constat d’insuffisance professionnelle qui l’a conduite à retirer à M. J… le management du projet Allegoria, et qu’elle ne justifie pas par ailleurs avoir mis à disposition de M. J… les moyens notamment humains que ce dernier a revendiqués pour mener à bien le projet en question. Elle ne justifie pas davantage des actions menées par exemple auprès de la société Nexto pour répondre au problème de déploiement des serveurs alors même qu’elle admet la réalité des difficultés rencontrées avec la société Nexto et précise que la décision d’acquérir cette société, devenue Fiducial CLOUD, était une décision stratégique du groupe destinée à lui permettre de fournir ses propres solutions d’hébergement et sur laquelle M. J… n’avait aucune emprise. Dans ces conditions, la société Fiducial informatique, parfaitement consciente de ce que l’hébergement des serveurs n’était pas opérationnel, ne peut se dédouaner de sa propre responsabilité en soutenant qu’il appartenait à M J… de différer la mise sur le marché du logiciel jusqu’à ce que l’hébergement choisi soit en mesure d’assurer une prestation de qualité. Enfin il résulte des éléments du débat que M. J… a été désavoué sur le projet Allegoria à une période éminemment critique dès lors que la société Fiducial a été accusée dans un article de presse du 2 mars 2015, d’avoir usé de manoeuvres en marge de la discussion du projet de loi Macron sur les professions réglementées, dans le but d’intervenir de façon directe ou indirecte au capital des offices notariaux. Or, il résulte des pièces versées au débat que cette polémique a conduit M. W…, Président du Groupe Fiducial à décider d’abandonner l’hébergement indépendant de son application Allegoria au profit d’un site présentant davantage de garanties pour la sécurité et l’intégrité des données notariales, proposition sur laquelle M. J… a été largement consulté et qui a eu pour effet de rassurer la profession notariale. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la réorganisation de l’activité de développement du logiciel Allegoria à destination des notaires qui a eu pour effet de retirer à M. X… J… la responsabilité de l’équipe « Bible » à un moment particulièrement sensible du projet, au coeur d’une polémique politique, sans qu’il ait été au préalable informé de quelconques doléances que ce soit sur sa pratique professionnelle, et alors même que le débat révèle que des choix stratégiques faits par sa hiérarchie ont été remis en cause, caractérise un grave manquement de la société Fiducial informatique à ses obligations contractuelles.
2°) sur la prime d’objectifs : Le deuxième manquement invoqué par M. J… au soutien de sa demande de résiliation judiciaire résulte du défaut de fixation des objectifs à atteindre pour le calcul de sa rémunération variable. Il soutient qu’aucun objectif ne lui a jamais été fixé quant aux résultats à dégager et qu’il n’a jamais été convoqué à un quelconque entretien annuel en dépit de ses demandes. Il expose en outre que la société Fiducial informatique n’a jamais justifié du montant des primes versées sur les exercices de 2009 à 2014 alors même que l’évolution du résultat d’exploitation de la société révèle une progression constante depuis 2007. La société Fiducial informatique considère qu’il s’agit là d’un grief opportuniste en ce qu’il intervient pour la première fois en février 2015 alors qu’il n’a jamais empêché la poursuite du contrat de travail depuis l’embauche de M. J… en 2009, ce qui démontrerait que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. Elle ajoute en tout état de cause qu’une atteinte à la rémunération ne saurait emporter résiliation judiciaire du contrat que si elle représente une part importante de la rémunération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que M. J… a perçu en 2011 et en 2012, 95% de la somme maximale à laquelle il pouvait prétendre, 89% de cette somme maximale en 2013, 93% en 2014 et 87% en 2015. ** Aux termes de son contrat de collaboration, la rémunération de M. J… est composée d’une partie forfaitaire annuelle brute de 13 mensualités de 13 000 euros, et d’une prime sur objectif correspondant au maximum à cinq mensualités de la rémunération fixe, et ce en fonction des résultats dégagés sur l’exercice allant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre N+1. Il est en outre indiqué que cette prime sera liquidée, le cas échéant, le 1er janvier N+2. Il est constant que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause. En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Fiducial informatique qu’aucun objectif n’a été fixé à M. J… qui a perçu :
— au titre des exercices 2009/2010 et 2010/2011, une prime équivalent à 4 mois de salaires,
— au titre de l’exercice 2011/2012, une prime équivalent à 3 mois de salaire – au titre de l’exercice 2012/2013, une prime de 3, 5 mois de salaire – au titre de l’exercice 2013/2014, une prime de 3,5 mois de salaire.
M. J… n’a perçu aucune somme au titre de l’exercice 2014/2015. Dès lors, le grief relatif au paiement de la partie variable de la rémunération portant sur la totalité de la relation contractuelle, la société Fiducial informatique n’est pas fondée à invoquer l’ancienneté de ce grief et par voie de conséquence l’absence d’obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
En ce qui concerne la gravité du grief, la comparaison opérée par l’employeur entre la somme maximale que le salarié aurait pu percevoir et la somme effectivement perçue ne constitue pas le seul critère d’appréciation. En effet, la gravité du manquement de l’employeur réside en l’espèce également dans l’absence d’objectifs clairement définis et dans le défaut de critères transparents pour la liquidation de ladite prime. Il apparaît en effet que la liquidation de la prime d’objectif de M J… a été réalisée de façon arbitraire, pour avoir été déterminée au regard d’une appréciation globale tenant compte : « de la performance de nos produits et de notre organisation, de la satisfaction de nos clients, de la reconnaissance des professions que nous équipons, quantitativement par l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de résultats, » selon les termes du courrier de M. W… du 15 avril 2015, et que l’employeur justifie que M. J… n’ait pas perçu la totalité de la prime d’objectif par les « nombreux motifs d’insatisfaction, très souvent rappelés et ayant fait l’objet d’âpres discussions. » Il en résulte que la société Fiducial informatique a procédé, de 2009 à 2014 à la liquidation de la prime d’objectifs de M. J… en appliquant des critères non contractuels et difficilement quantifiables comme 'la reconnaissance des professions que nous équipons’ et en utilisant cette prime comme la sanction d’insatisfactions qui n’ont fait l’objet avant la demande de résiliation judiciaire de M. J…, d’aucun avertissement ou observation. Ces circonstances caractérisent la gravité de l’atteinte portée à la rémunération de M. J….
3°) M. J… dénonce enfin des différences de traitement injustifiées entre sa situation et celle des membres du comité de direction quant aux augmentations de salaires annuelles, à la prime d’objectifs ou encore aux gratifications liées au remplacement des membres du comité de direction. La société Fiducial informatique fait valoir qu’il n’y a pas de comparaison pertinente de la part de M. J… qui bénéficiait du statut de cadre dirigeant et n’avait pas le même niveau de responsabilité que les salariés auxquels il compare sa situation. ** Il résulte des documents informatiques versés au débat, relatifs aux augmentations des membres du comité de direction pour les années 2012, 2013 et 2014 notamment, que sont concernés des salariés ayant le statut de cadre et exerçant pour la majorité d’entr’eux des fonctions de direction commerciale, marketing ou technique. Si M. J… établit que l’augmentation des autres membres du comité de direction sur la période 2011/2015 s’est élevée à 13,87% tandis que son augmentation pour la même période a été de 4,62%, il apparaît cependant que les autres membres du comité de direction bénéficient, chacun, d’une rémunération mensuelle fixe largement inférieure à celle de M. J…, comprise, en 2013 par exemple, entre 4 820 euros pour M. E… G… (chef de service technique) et 8 520 euros pour M. PG… A… (directeur du bureau d’études). Dès lors, M. J… ne peut se comparer sur ce point avec les autres membres du comité de direction, la comparaison n’étant pertinente qu’entre des salaires correspondant à des niveaux de responsabilité identiques. En revanche, en ce qui concerne le montant de la prime sur objectifs, M. J… souligne, sans être démenti par l’employeur, qu’il est le seul membre du comité de direction à n’avoir pas perçu l’intégralité de sa prime sur objectif et à n’avoir reçu aucune gratification particulière pour avoir assumé pendant 18 mois, en plus de ses responsabilités de Directeur Général, celles du Directeur Commercial. Il s’agit là d’une différence de traitement que la société Fiducial informatique ne justifie par aucune circonstance particulière, étant rappelé qu’il résulte du contrat de travail que la prime sur objectif est calculée en fonction des résultats dégagés sur l’exercice à l’exception de tout autre critère. Cette différence de traitement manifeste, renouvelée pendant plusieurs exercices, tout au long de la relation contractuelle, constitue par conséquent un manquement grave de l’employeur. Les manquements ci-dessus établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture aux torts de l’employeur. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de notification du licenciement, soit le 10 novembre 2015. » ;
1. ALORS QUE l’employeur n’est tenu d’assurer l’égalité de traitement qu’entre les salariés placés dans une situation identique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les autres membres du comité de direction avaient le statut de cadre et exerçaient pour la majorité d’entre eux des fonctions de direction commerciale, marketing ou technique et bénéficiaient d’une rémunération mensuelle fixe largement inférieure à celle de M. J…, dont il était constant qu’il avait, en qualité de directeur général, le statut de cadre dirigeant et qu’ainsi M. J… ne pouvait se comparer aux autres membres du comité de direction s’agissant des augmentations de salaire fixe, la comparaison n’étant pertinente qu’entre des salaires correspondant à des niveaux de responsabilité identiques ; qu’en retenant cependant à l’appui de sa décision que M. J… soulignait, sans être démenti par l’employeur, qu’il était le seul membre du comité de direction à n’avoir pas perçu l’intégralité de sa prime sur objectif et à n’avoir reçu aucune gratification particulière pour avoir assumé pendant 18 mois, en plus de ses responsabilités de Directeur Général, celles du directeur commercial, et qu’il s’agissait là d’une différence de traitement que la société Fiducial informatique ne justifiait par aucune circonstance particulière, quand il résultait de ses constatations qu’il n’était pas dans la même situation que les autres membres du comité de direction, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
2. ALORS à tout le moins QUE l’employeur n’est tenu d’assurer l’égalité de traitement qu’entre les salariés placés dans une situation identique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les autres membres du comité de direction avaient le statut de cadre et exerçaient pour la majorité d’entre eux des fonctions de direction commerciale, marketing ou technique et bénéficiaient d’une rémunération mensuelle fixe largement inférieure à celle de M. J…, dont il était constant qu’il avait, en qualité de directeur général, le statut de cadre dirigeant et qu’ainsi M. J… ne pouvait se comparer aux autres membres du comité de direction s’agissant des augmentations de salaire fixe, la comparaison n’étant pertinente qu’entre des salaires correspondant à des niveaux de responsabilité identiques ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que M. J… soulignait, sans être démenti par l’employeur, qu’il était le seul membre du comité de direction à n’avoir pas perçu l’intégralité de sa prime sur objectif et à n’avoir reçu aucune gratification particulière pour avoir assumé pendant 18 mois, en plus de ses responsabilités de Directeur Général, celles du directeur commercial, et qu’il s’agissait là d’une différence de traitement que la société Fiducial informatique ne justifiait par aucune circonstance particulière, sans expliquer en quoi les autres membres du comité de direction auraient été placés dans une situation identique à celle de M. J… concernant la prime d’objectifs et la gratification en cas de remplacement des membres du comité de direction, quand ils ne l’étaient pas pour l’augmentation de leur salaire fixe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu’en présence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’en l’espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d’appel s’est fondée, en premier lieu, sur la circonstance que la réorganisation de l’activité de développement du logiciel Allegoria à destination des notaires avait eu pour effet de retirer à M. J… la responsabilité de l’équipe « Bible », comprenant dix personnes, à un moment particulièrement sensible du projet, sans qu’il ait été au préalable informé de quelconques doléances que ce soit sur sa pratique professionnelle et alors que des choix stratégiques faits par sa hiérarchie avaient été remis en cause, en deuxième lieu, sur l’absence de fixation d’objectifs et l’absence de paiement intégral de la prime d’objectifs au terme de l’application de critères non transparents, non contractuels et difficilement quantifiables et sur la base d’insatisfactions n’ayant fait l’objet, avant la demande de résiliation judiciaire, d’aucun avertissement ou observation, et en troisième lieu, sur une différence de traitement par rapport aux autres membres du comité de direction dans le paiement de la prime d’objectifs et de la gratification pour remplacement ; qu’en statuant de la sorte, quand ces griefs, pour la plupart anciens puisque les deux derniers existaient depuis l’embauche sans avoir fait l’objet de réclamations jusqu’à la période précédant immédiatement la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et concernant en toute hypothèse une part très réduite de la rémunération totale du salarié et/ou de ses responsabilités, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
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