Confirmation 15 mai 2024
Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2024, N° 22/01943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00437 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Natixis, Société générale |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° G 24-17.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Banque Courtois,
2°/ Le fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 9], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS TM, domiciliée [Adresse 6],
3°/ la société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ le fonds commun de titrisation Savoir-Faire, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par son recouvreur la société Copernicus, domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 24-17.514 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [O] de [B], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Ekip', société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [O] [J],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société générale, du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS TM, des sociétés Crédit lyonnais et Natixis, et du fonds commun de titrisation Savoir-Faire, ayant pour société de gestion France-titrisation, représentée par son recouvreur la société Copernicus de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [O] de [B], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2025, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société générale, du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS TM, de la société Le Crédit lyonnais, de la société Natixis et du fonds commun de titrisation Savoir-Faire ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par son recouvreur la société Copernicus, demandeurs au pourvoi, se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux contre l’arrêt rendu par cour d’appel de Bordeaux le 15 mai 2024.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 4 juin 2025, la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société [O] [J] d’une part, accepter le désistement, d’autre part, renoncer au bénéfice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la Société générale, au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS TM, à la société Le Crédit lyonnais, à la société Natixis et au fonds commun de titrisation Savoir-Faire ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par son recouvreur la société Copernicus, de leur désistement ;
DONNE ACTE à la société [O] [J] de l’acceptation de son désistement ;
DONNE ACTE à la société [O] [J] de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à statuer.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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