Infirmation 3 mars 2023
Confirmation 3 mars 2023
Cassation 4 septembre 2025
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267208 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200777 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° T 23-15.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.058 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2023) et les productions, salarié de la société [3] (la société), M. [W] a, le 15 septembre 2017, déclaré une affection que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a prise en charge, le 7 février 2018, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
2. La société a contesté l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’au cas présent, la fiche colloque médico-administratif mentionnait un « CR anatomopathologique des biopsies (Dr [G]) » comme étant un « document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (CMI, examen, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin ) » ; que la cour d’appel a retenu que la pathologie prise en charge était bien la maladie visée par ce tableau au motif que le colloque médico-administratif « fait référence à un élément extrinsèque, permettant de caractériser la maladie, le compte-rendu anatomopathologique des biopsies réalisés par le docteur [G]. Le médecin conseil a donc justement qualifié la maladie au regard du libellé du tableau n° 30 C » ; qu’en statuant ainsi, tandis que la référence, par le médecin conseil, au compte-rendu anatomopathologique des biopsies du docteur [G] était mentionnée par le médecin-conseil, non pas comme ayant permis de caractériser la maladie, mais pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie, la cour d’appel a dénaturé la fiche colloque médico-administratif, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter le recours formé par la société, l’arrêt relève que le colloque médico-administratif du 18 janvier 2018 mentionne un cancer bronchique primitif compliquant des plaques pleurales, faisant à la fois référence au tableau n° 30 C relativement à la complication des plaques pleurales et au tableau n° 30 bis par la mention de la maladie. Il ajoute que ce colloque mentionne toutefois le code syndrome 030 ACC 34, relatif aux affections du tableau n° 30 partie C, et fait référence à un élément extrinsèque permettant de caractériser la maladie, soit le compte-rendu anatomopathologique des biopsies. L’arrêt en déduit que le médecin conseil a justement qualifié la maladie au regard du libellé du tableau n° 30 C et que les conditions médicales de ce tableau étaient donc réunies.
5. En statuant ainsi, alors que le colloque médico-administratif litigieux ne mentionnait le compte-rendu anatomopathologique des biopsies que pour déterminer la date de première constatation médicale de la pathologie en cause, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables l’appel et la demande de la société [3], et en ce qu’il déclare irrecevable la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la récupération des sommes dont elle aura fait l’avance dans le cadre de la faute inexcusable auprès de la société [3], l’arrêt rendu le 3 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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