Cassation 5 juin 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision de constater la résiliation de plein droit d’un bail, la cour d’appel qui ne recherche pas, comme il lui était demandé, si, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, la clause résolutoire n’avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juin 1991, n° 89-21.166, Bull. 1991 III N° 163 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-21166 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 163 p. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027275 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyre |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour constater la résiliation de plein droit du bail par lequel les époux Y… ont donné en location à Mme X… un immeuble à usage commercial, l’arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989) retient qu’il n’appartient au juge d’apprécier ni la gravité du manquement à l’obligation de faire procéder immédiatement et sans délai au ravalement de la façade de l’immeuble, ni l’opportunité d’accorder un délai quelconque et qu’il ne peut qu’être pris acte de ce que la locataire n’a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d’un mois qui expirait le 15 mai 1987 ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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