Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01154 |
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Texte intégral
N° V 25-83.953 F-D
N° 01154
ECF
20 AOÛT 2025
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [E] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 27 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [L], interpellé le 19 avril 2025 en Espagne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, a été remis aux autorités françaises et mis en examen, le 14 mai 2025, du chef susvisé.
3. Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions soutenues par la défense et confirmé l’ordonnance du 14 mai 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé M. [L] en détention provisoire, alors « qu’est irrégulier le débat contradictoire préalable à l’éventuel placement en détention provisoire du mis en examen au cours duquel l’interprète requis pour traduire des documents figurant au dossier en langue étrangère a comparu par téléphone, a fortiori s’il n’est pas mentionné au procès-verbal de débat qu’il était impossible pour cet interprète d’être présent physiquement au débat ; que cette irrégularité entraîne l’annulation du débat si elle a porté atteinte aux intérêts du mis en examen ; que tel est le cas lorsque l’intéressé ou son conseil conteste la traduction réalisée par l’interprète ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de Monsieur [L] a été tenu avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole, requis pour traduire oralement les éléments du dossier relatifs à la remise de l’exposant depuis l’Espagne ; que cet interprète a toutefois doublement comparu de manière irrégulière, par téléphone et sans qu’aucune mention de l’impossibilité pour lui d’être présent au débat ne figure en procédure ; que la défense a contesté cette traduction, conduisant le juge des libertés et de la détention à admettre dans sa décision de placement en détention provisoire que « la traduction orale effectuée en urgence peut apparaître partiellement inexacte » ; qu’il s’ensuit que le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de Monsieur [L] était affecté de deux irrégularités causant un grief à l’exposant, de sorte qu’il devait être annulé ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, qu’ « il a été recouru aux soins d’un interprète en langue espagnole non inscrite sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Bourges mais qui a prêté serment » et que « cette traduction ainsi réalisée a été soumise au principe du contradictoire », quand ces motifs sont inopérants et impropres à écarter l’irrégularité du débat contradictoire et le grief subi par l’exposant, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 3, a) et e), de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 803-5, D. 594-4, 706-71, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen pris de l’irrégularité des conditions d’intervention d’un interprète lors du débat contradictoire en vue du placement en détention de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale permettaient au juge des libertés et de la détention d’avoir recours à un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication pour le débat sur le placement en détention provisoire et que, dans ce cadre, une interprète en langue espagnole non inscrite sur une liste mais qui a prêté serment, a traduit la procédure espagnole en langue française de 18 heures 58 à 20 heures 14, que cette traduction a été soumise au principe du contradictoire et que l’avocat de M. [L] en a lui-même tiré la conséquence que le principe de la spécialité aurait été évoqué dans le cadre de la procédure suivie en Espagne.
8. Les juges ajoutent que tous les documents espagnols traduits en langue française figurent dans la procédure.
9. C’est à tort que la chambre de l’instruction a considéré que l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un téléphone pour le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire était régulier, dès lors que les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 précité ne le prévoient, lorsque l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, que pour une audition, un interrogatoire ou une confrontation.
10. Cependant l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
11. La nullité du débat contradictoire ne peut être prononcée que si la personne concernée démontre l’existence d’un grief.
12. Or, si le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que l’avocat de la personne mise en examen a élevé une contestation contre la traduction de la décision de remise faite oralement par l’interprète, la chambre de l’instruction a constaté, comme l’avait fait le juge des libertés et de la détention, que la contestation n’était pas fondée, de sorte que les droits de la personne concernée n’ont pas été irrémédiablement compromis.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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