Infirmation 15 novembre 2022
Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 23-10.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2022, N° 21/02310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210143 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF, URSSAF de Picardie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° P 23-10.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.109 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Picardie, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq par M. Leblanc, conseiller, en remplacement du conseiller doyen faisant fonction de président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modification ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Priorité de réembauchage ·
- Point de vente ·
- Clause contractuelle ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée du travail
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Référendaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Rejet
- Fonds d'indemnisation ·
- Désistement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Protection sociale ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location d'appareils de mammographie et radiologie ·
- Protection des consommateurs ·
- Domaine d'application ·
- Clauses abusives ·
- Cession de contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Pourvoi ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Branche ·
- Consommateur ·
- Locataire ·
- Appel
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Comportement injurieux et adultere ·
- Excès, sevices, injures graves ·
- Divorce séparation de corps ·
- Comportement du conjoint ·
- Domicile conjugal ·
- Mobilier ·
- Mari ·
- Divorce ·
- Adultère ·
- Injure ·
- Enlèvement ·
- Grief ·
- Femme ·
- Ménage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Avocat
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Activité ·
- Maladie
- Propriété littéraire et artistique ·
- Action en réparation ·
- Point de départ ·
- Droit d'auteur ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Atteinte ·
- Cheval ·
- Droits d'auteur ·
- Action ·
- Musée ·
- Oeuvre ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de la circulation ·
- Conducteur ·
- Définition ·
- Motocyclette ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Indemnisation ·
- Arrêt confirmatif ·
- Grief ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Qualités
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Cour de cassation ·
- Évaluation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.