Infirmation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 nov. 2016, n° 15/05192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 mai 2015, N° 12/01097 |
Texte intégral
R.G : 15/05192
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN
BRESSE
Au fond
du 07 mai 2015
RG : 12/01097
X
C/
Y
SA ENTREPRISE ALBERT PELICHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. A Y
ZAC DU JOURNANS
XXX
Représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d’AIN
Société ALBERT PELICHET
représentée par ses dirigeants légaux
ZA LA PLAINE
XXX
Représentée par Me Jean François MANSUINO, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2016
Audience tenue par Claude MORIN, président et Catherine
ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur A Y, propriétaire de plusieurs parcelles jouxtant la propriété de monsieur
Z X à DIVONNE LES BAINS, a obtenu un arrêté de lotissement pour la création de quatre lots à construire, nécessitant l’aménagement d’un chemin passant sur la parcelle 1206 venant d’être cédée à monsieur X.
Monsieur Y a confié les travaux de gros oeuvre de son opération à la SA
PELICHET.
Le 28 octobre 2010, monsieur X et monsieur Y ont signé une convention mettant à la charge de ce dernier les travaux de :
— décapage de la terre végétale sur l’emprise de la parcelle AC n°1206, mise en merlon le long de la parcelle AC n°995 en sommet de talus,
— mise en remblais sur la parcelle AC 1206 d’une partie des déblais du chantier Y,
modelage provisoire des remblais,
— empierrage du chemin d’accès provisoire sur une largeur de 4 m environ pour permettre l’accès en cours de chantier,
— remodelage définitif du terrain X avec les déblais du chantier pour rehaussement du terrain suivant les directives du propriétaire,
— remise en place des terres végétales,
— engazonnement au printemps des surfaces remodelées avec du gazon type sportif.
Monsieur Y a confié les travaux prévus dans cette convention à la SA PELICHET, lesquels ont fait l’objet d’une facture définitive du 30 avril 2011 qui a été réglée par monsieur Y.
A la fin du chantier, il s’est révélé que, du fait du rehaussement du terrain de monsieur
X, la pente en bordure de la propriété était trop abrupte, de sorte que ce dernier, selon devis accepté le 08 février 2011, a confié à la
SA PELICHET la réalisation d’un mur de soutènement et d’une clôture rigide pour un montant de 22.917,15
TTC.
Par ordonnance du 24 novembre 2011, le juge d’instance de
NANTUA a fait injonction à monsieur
Z X d’avoir à payer à la S.A. ALBERT PELICHET la somme de 12.000,54 , représentant le solde de prix de travaux.
Monsieur Z X a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 09 février 2012, le tribunal d’instance de NANTUA s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE devant lequel monsieur Z
X a appelé en cause monsieur
A Y.
Le juge de la mise en état, saisi à l’initiative de monsieur Z X, a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur B, remplacé par monsieur C.
Devant le tribunal, monsieur Z
X soutenait qu’il était bien fondé à s’opposer au paiement de la facture litigieuse au bénéfice de la SA
PELICHET, au motif que les travaux qui lui avaient été confiés par monsieur Y, concernant le remodelage définitif du terrain, la remise en place des terres végétales et l’engagement des surfaces remodelées, n’étaient pas finis.
Il reconnaissait devoir la somme de 12.000,54 au titre du solde des factures litigieuses mais faisait valoir que du fait du défaut de réalisation des travaux à la charge de la société PELICHET sur la parcelle AC 1206, il avait subi un préjudice de perte de valeur du terrain dont il demandait réparation à hauteur de 20.000 .
' ' ' ' ' ' '
Par décision rendue le 07 mai 2015, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a ainsi statué :
— dit et juge l’opposition de monsieur Z X recevable,
— constate qu’aucune demande n’est formulée au fond par monsieur Z X à l’encontre de monsieur A Y,
— condamne monsieur Z X à payer à la S.A. ALBERT PELICHET la somme de
12.000,54 avec intérêts légaux à compter du 07 septembre 2011,
— déboute monsieur Z
X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamne monsieur Z X à payer à la S.A. ALBERT PELICHET la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne monsieur Z X à payer à monsieur A Y la somme de 500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne monsieur Z X à payer à la S.A. ALBERT PELICHET la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne monsieur Z X à payer à monsieur A Y la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne monsieur Z X aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure en injonction de payer et les frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, monsieur Z X a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur
Z X demande à la cour de :
— dire et juger qu’il était bien fondé à s’opposer au paiement de la facture litigieuse au bénéfice de la
SA PELICHET en raison des travaux non finis par cette dernière concernant le remodelage définitif du terrain, la remise en place des terres végétales et l’engagement des surfaces remodelées,
— dire et juger que monsieur Z
X doit à la SA PELICHET la somme de 12.000,54 au titre du solde des factures litigieuses,
— fixer le préjudice de perte de valeur subi du fait du défaut de réalisation des travaux à la charge de la société PELICHET à la somme de 20.000 ,
— condamner en tant que de besoin la SA PELICHET à payer à monsieur X la somme de 20.000 de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
— débouter la SA PELICHET de ses plus amples prétentions,
— débouter monsieur Y
A de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SA ALBERT PELICHET aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à monsieur
X Z, la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ALBERT PELICHET demande à la cour de :
— débouter purement et simplement monsieur X de son appel comme injustifié et mal
fondé,
— confirmer purement et simplement la décision querellée,
Y ajoutant :
— porter à la somme de 3.000 les dommages-intérêts alloués à la société PELICHET et condamner monsieur X au payement de ladite somme,
— constater en outre que l’entreprise PELICHET est totalement étrangère aux conventions passées entre monsieur X et monsieur
Y,
— condamner monsieur X au payement de la somme de 12.000,54 qu’il reconnaît enfin devoir, outre intérêts de droit à compter du 06 septembre 2011, date de la mise en demeure qui lui a été adressée,
— condamner monsieur X aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’injonction de payer et outre la somme supplémentaire de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur
A Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exclu la responsabilité de monsieur A Y et débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— condamner monsieur Z
X à payer à monsieur
A Y la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de la procédure qu’il a initié et poursuivie à son encontre,
Y ajoutant :
— condamner monsieur X à payer à monsieur A Y la somme supplémentaire de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Z X ne conteste pas la décision en ce qu’il a été condamné à payer à la
S.A. ALBERT PELICHET la somme de 12.000,54 , outre intérêts, qu’il reconnaissait devoir.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, en particulier à défaut de production de tout élément probant sur le préjudice dont monsieur
Z X fait état à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté monsieur
Z X de ses demandes.
Il n’est pas établi cependant que monsieur Z X ait résisté à la demande en
paiement et agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à la S.A. ALBERT PELICHET et à monsieur Y et ait ainsi abusé de son droit de contester la demande en paiement et d’engager la présente procédure.
Il convient, réformant la décision déférée sur ce point, de débouter la S.A.
ALBERT PELICHET et monsieur Y de leurs demandes de dommages et intérêts.
Monsieur Z X doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.500 à la S.A. ALBERT PELICHET et à monsieur Y pour les frais irrépétibles engagés devant le premier juge et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné monsieur Z
X au paiement de dommages et intérêts au profit de la S.A. ALBERT PELICHET et de monsieur A Y,
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Déboute la S.A. ALBERT PELICHET et monsieur A Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne monsieur Z X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Z X à payer à la S.A. ALBERT PELICHET et à monsieur
A Y la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le premier juge et devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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