Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-85.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028504 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01675 |
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Texte intégral
N° J 25-85.944 F-D
N° 01675
ODVS
25 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa, en date du 17 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 30 octobre 2025.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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