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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 24-10.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2023, N° 21/06259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90086 |
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Sur les parties
| Parties : | société Dasca |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 24-10.874
Demandeur : la société Dasca
Défendeur : M. [C] et autre
Requête n° : 717/24
Ordonnance n° : 90086 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [C], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Dasca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Dasca, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société le Crédit mutuel leasing, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juillet 2024 par laquelle M. [P] [C], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Dasca, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 janvier 2024 par la société Dasca à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Douai, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 24-10.874 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt sont intégrées à un plan de redressement dont les annuités sont à ce jour réglées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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