Confirmation 25 juillet 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-20.049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.049 24-20.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 25 juillet 2024, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10763 |
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Sur les parties
| Parties : | société Etablissements Louis Ballande, société CBF associés, société Ficbal |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° P 24-20.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société FP invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 24-20.049 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [L] [D], prise en qualité de liquidateur de la société Compagnie financière calédonienne,
2°/ à la société Etablissements Louis Ballande, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Ficbal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Figespart, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Dominique Pestre-Roire expertise-comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire aux comptes de la société Compagnie financière calédonienne,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], de la société FP invest, de la SCP Richard, avocat des sociétés CBF associés, ès qualitès, Etablissements Louis Ballande et Ficbal, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] et la société FP invest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer aux sociétés Etablissement Louis Ballande, Ficbal, et CBF associés, en sa qualité de liquidateur de la société Compagnie financière calédonienne, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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