Confirmation 12 décembre 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 25-11.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.056 25-11.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00060 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° J 25-11.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° J 25-11.056 contre l’arrêt n° RG 23/01592 rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, domicilié centre des finances publiques d'[Localité 5], [Adresse 1], agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et de la directrice générale des finances publiques,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val-de Loire et du Loiret, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et du comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2024), le [Date décès 2] 2015, [G] [T] est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, dont Mme [N] [T].
2. Poursuivant une dette fiscale d'[G] [T] concernant diverses impositions, l’administration fiscale a notifié à Mme [N] [T] des mises en demeure, que ce dernier a contestées.
3. Ses contestations ayant été rejetées, Mme [N] [T] a saisi un juge de l’exécution.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé des moyens
5. Mme [N] [T] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et contestations relatives à la régularité des actes de poursuite, alors :
« 1°/ que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de l’impôt qui portent sur la régularité en la forme de l’acte ; qu’à ce titre, il est compétent pour apprécier la régularité d’une mise en demeure fondée sur un titre exécutoire inexistant ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, Mme [N] [T] faisait valoir que les mises en demeure contestées étaient irrégulières, en raison de l’absence de titre exécutoire, car fondées sur des titres exécutoires émis au nom de son père [G] [T] après le décès de celui-ci ; qu’en retenant que cette contestation ne portait en réalité pas sur la validité en la forme des titres exécutoires mais sur la validité de ces titres exécutoires à l’encontre de Mme [N] [T] au regard de l’article 1682 du code général des impôts, pour en déduire qu’elle n’était pas de la compétence du juge de l’exécution mais du juge administratif seul compétent pour une contestation relative à l’obligation au paiement, la cour d’appel a violé l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
2°/ que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de l’impôt qui portent sur la régularité en la forme de l’acte ; qu’à ce titre, il est compétent pour apprécier la régularité d’une mise en demeure qui réclame à un héritier des sommes incluant des pénalités attachées au comportement du contribuable décédé ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, Mme [N] [T] faisait valoir que les mises en demeure contestées étaient irrégulières, en ce qu’elles lui réclamaient paiement de sommes incluant des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, en l’occurrence son père [G] [T] décédé ; qu’en retenant que cette contestation relevait soit du contentieux de l’assiette, soit de l’obligation au paiement par l’héritier dans le cadre du recouvrement, pour en déduire que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de l’examiner, la cour d’appel a violé l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations qui concernent l’exigibilité de la somme réclamée relèvent de la compétence du juge de l’impôt.
7. Ayant retenu que les contestations portant sur la validité des titres exécutoires et la prescription de l’action en recouvrement concernaient l’exigibilité des sommes réclamées, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution, dont le jugement lui était déféré, de trancher ces questions.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais, sur le premier moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [N] [T] fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente, et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que les contestations portant sur la validité des titres exécutoires, de première part, sur la prescription de l’action en recouvrement, de deuxième part, et sur la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, de troisième part, portaient sur l’obligation au paiement et sur l’exigibilité de la somme réclamée et, à ce titre, relevaient de la compétence du juge administratif, juge de l’impôt ; qu’en se bornant à retenir qu’il n’appartenait pas à la cour d’appel, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l’exécution, de trancher ces contestations relatives à la validité des titres exécutoires, à la prescription de l’action en recouvrement et à la prise en compte des pénalités, sans transmettre de question préjudicielle à la juridiction administrative compétente, et surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales et l’article 49 du code de procédure civile :
10. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité des titres exécutoires, la prescription de l’action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable. Aux termes du dernier, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
11. Pour rejeter les demandes et contestations relatives aux actes de poursuite, l’arrêt retient que l’appréciation de la validité des titres exécutoires, la prescription de l’action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, n’appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs conférés au juge de l’exécution.
12. En statuant ainsi, sans constater que la question de la recevabilité de l’action en recouvrement de la créance fiscale, dont dépendait l’issue du litige pendant devant elle ne soulevait pas une difficulté sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
.
PAR CES MOTIFS, dans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il omet de transmettre à la juridiction administrative, dont il retient qu’elle est seule compétente pour en connaître, une question préjudicielle portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite et sur des contestations relatives au recouvrement des impositions concernées et à la prescription de l’action en recouvrement, l’arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties par la cour d’appel d’Orléans,
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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