Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 22-24.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 27 septembre 2022, N° 22/000226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210211 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, société MMA vie |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° C 22-24.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-24.539 contre le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau, dans le litige l’opposant à la société MMA vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA vie, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société MMA vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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