Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2025, 24-16.701 24-16.929, Inédit
CA Paris 13 février 2024
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CASS
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du bail et exclusion de la loi du 1er septembre 1948

    La cour a estimé que le bail de 1980 excluait clairement l'application de la loi du 1er septembre 1948, et que le bail consenti à Mme [Y] [O] se référait à ce bail, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Ambiguïté des stipulations du bail

    La cour a jugé que les termes du bail étaient clairs et ne nécessitaient pas d'interprétation, rejetant ainsi l'argument de la demanderesse.

  • Rejeté
    Renonciation aux dispositions d'ordre public

    La cour a conclu que la renonciation était claire et que la demanderesse avait renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] [O] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que son bail, conclu en 1995, était soumis à la loi du 6 juillet 1989. Elle invoque trois moyens, arguant que la cour a dénaturé le contrat de bail de 1980 en violant l'article 1134 du code civil, en ne recherchant pas la commune intention des parties et en ne constatant pas une renonciation claire aux dispositions de la loi de 1948. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que l'interprétation de la cour d'appel était souveraine et non dénaturante, et confirme que Mme [Y] [O] avait renoncé à se prévaloir de la loi de 1948. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.701
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.701 24-16.929 24-16.701 24-16.929 24-16.701 24-16.929
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 février 2024, N° 21/10833
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028904
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300543
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