Infirmation partielle 15 février 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-13.961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.961 24-13.961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201136 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° W 24-13.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.961 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 15 février 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime l’un des salariés de la société [3] (l’employeur) le 7 avril 2020, ainsi que la nouvelle lésion déclarée par la victime suivant un certificat médical du 15 avril 2020.
2. L’employeur a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 7 avril 2020 subi par la victime et les soins et arrêts de travail consécutifs, alors : « qu’il résulte de la combinaison des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur faisait valoir sans être contesté que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de la victime ; que pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail de la victime, la cour d’appel a retenu que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale énumérait les documents devant figurer au dossier et notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinguer selon le type de certificat médical, de sorte que les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail relevaient de cette catégorie et avaient vocation à intégrer le dossier d’instruction de l’accident du travail et que la caisse qui soutenait à tort le contraire avait violé le principe du contradictoire ; qu’en statuant ainsi lorsqu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-8, II, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Selon le premier de ces textes, à l’issue des investigations engagées, le cas échéant, par la caisse conformément à l’article R. 441-7, la caisse met le dossier, prévu au second, à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
5. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle.
7. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident et des soins et arrêts de travail consécutifs, l’arrêt énonce que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui énumère les documents devant figurer au dossier mis à la disposition de l’employeur, ne distingue pas selon le type de certificat médical et mentionne de manière générale les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Il en déduit que les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail ont vocation à intégrer le dossier mis à la disposition de l’employeur, de sorte que la caisse, qui ne conteste pas l’absence au dossier de ces certificats de prolongation, a violé le principe du contradictoire.
8. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet le recours de la société [3] sur la contestation du caractère professionnel de la nouvelle lésion constatée le 15 avril 2020 et déclarée par M. [R], l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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