Infirmation partielle 12 octobre 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-10.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 12 octobre 2023, N° 22/00597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10295 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° M 24-10.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.249 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à la société SNCF gares & connexions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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