Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-18.705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.705 23-18.705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2023, N° 21/04395 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00562 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Entrepôts et transports Barbe c/ société Léon Vincent |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° H 23-18.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Entrepôts et transports Barbe, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Efie logistique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.705 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Léon Vincent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entrepôts et transports Barbe, venant aux droits de la société Efie logistique, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Léon Vincent, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2023), la société Efie logistique, aux droits de laquelle vient la société Entrepôts et transports Barbe, et la société Léon Vincent, qui exercent toutes deux une activité de transport maritime, sont concurrentes.
2. M. [W], directeur logistique de la société Efie logistique, a développé une relation d’affaires entre son employeur et la société Howell Distri (System U), située aux Antilles, générant un chiffre d’affaires représentant près de la moitié de l’activité de la société Efie Logistique.
3. Le 4 décembre 2017, M. [W] a conclu avec la société Léon Vincent un contrat d’agent commercial d’application immédiate.
4. Le 12 décembre 2017, M. [P], dirigeant de la société Howell Distri, que M. [W] avait rencontré le 29 novembre 2017, pendant ses vacances aux Antilles, a adressé à ce dernier ainsi qu’à M. [S], dirigeant de la société Léon Vincent, un projet de contrat par lequel la société Howell Distri accordait à la société Léon Vincent tout ou partie du marché initialement accordé à la société Efie logistique.
5. Le 13 décembre 2017, M. [W] a adressé à la société Efie logistique une lettre de démission.
6. Le même jour, la société Howell Distri a notifié à la société Efie Logistique la fin de la relation commerciale avec un préavis d’un mois, porté ensuite à trois mois.
7. M. [J], Mme [N] et Mme [U], salariés de la société Efie logistique, ont démissionné respectivement les 7, 11 et 22 décembre 2017 puis ont été embauchés par la société Léon Vincent.
8. Soutenant que la société Léon Vincent avait commis des actes constitutifs de concurrence déloyale en débauchant plusieurs de ses salariés, dont M. [W] alors que celui-ci était encore lié par son contrat de travail, et en détournant sa clientèle, la société Efie logistique a assigné la société Léon Vincent en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et septième branches
Enoncé du moyen
10. La société Entrepôts et transports Barbe, venant aux droits de la société Efie logistique, fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre la société Léon Vincent, alors :
« 2° / que si la concomitance entre le recrutement d’un ancien salarié d’une société concurrente et le déplacement de la clientèle de cette société vers le nouvel employeur ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, il en va différemment lorsque le déplacement de la clientèle a lieu tandis que le salarié recruté est toujours dans les liens d’un contrat de travail avec la société concurrente ; qu’en l’espèce, pour débouter la société Efie logistique de ses demandes formées au soutien de son action en concurrence déloyale, la cour d’appel a énoncé que le seul fait pour la société Léon Vincent d’avoir cherché à débaucher M. [W], salarié d’une société concurrente, ne constituait pas en soi une manuvre déloyale à l’égard de la société Efie logistique quand bien même elle aurait conclu avec lui un contrat d’agent commercial alors qu’il était encore son salarié ; qu’elle a ajouté qu’il n’existait aucune pièce démontrant la communication par M. [W] de documents qui auraient permis à la société Léon Vincent d’obtenir le marché de la société Howell Distri ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’embauche de M. [W], encore dans les liens de son contrat de travail avec la société Efie logistique, et le démarchage parallèle de la société Howell Distri, lequel s’est traduit par la conclusion d’un contrat de prestations de services logistiques du 23 janvier 2018 au profit de la société Léon Vincent, ne constituaient pas, par leur simultanéité, un faisceau de présomptions d’une action concertée de la société Léon Vincent et de M. [W] en vue de s’approprier le principal client de la société Efie logistique, avait lequel M. [W] entretenait toujours des liens étroits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;
7° / que la cour d’appel a encore énoncé qu’il n’était pas démontré qu’en l’absence de la société Léon Vincent, la société Howell Distri aurait conclu un nouveau contrat avec la société Efie logistique ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si la mention du contrat de prestations de services logistiques qui venait à expiration le 31 décembre 2017, prévoyant que les « tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2017 et seront renégociés au 1er janvier 2018 » ne démontrait pas qu’en l’absence de l’intervention de la société Léon Vincent, renseignée par M. [W], la société Howell Distri aurait conclu un nouveau contrat avec la société Efie logistique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
11. Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
12. Pour rejeter l’action en concurrence déloyale formée par la société Efie logistique, l’arrêt, après avoir relevé que, le 4 décembre 2017, la société Léon Vincent a conclu avec M. [W] un contrat d’agence commerciale à effet immédiat, alors que celui-ci était encore salarié de la société Efie logistique, que, le 12 décembre 2017, la société Howell Distri, principal client de la société Efie logistique, qui l’avait confié à M. [W], a adressé à ce dernier et à M. [S], dirigeant de la société Léon Vincent, un projet de contrat accordant à cette société tout ou partie du marché initialement accordé à la société Efie logistique, puis que le 13 décembre 2017, la société Howell Distri a notifié à la société Efie logistique, la fin de leurs relations, retient que le seul fait pour la société Léon Vincent d’avoir cherché à débaucher M. [W] d’une société concurrente ne constitue pas une manuvre déloyale quand bien même elle aurait conclu un contrat d’agent commercial avec lui tandis qu’il était encore salarié de la société Efie logistique.
13. Il retient par ailleurs que la preuve n’est pas rapportée que M. [W] aurait communiqué des documents ou des tarifs émanant de la société Efie logistique à la société Léon Vincent qui auraient permis à cette dernière d’obtenir le marché de la société Howell Distri. Il ajoute qu’il n’existe aucune preuve que la société Léon Vincent s’est entendue avec M. [W] pour que ce dernier, moyennant finance, promesse de finance ou promesse d’avantage, détourne la clientèle de la société Léon Vincent à son profit, la société Howell Distri étant tenue d’un contrat à durée déterminée d’un an non-renouvelable qui arrivait à expiration le 31 décembre 2017, sans qu’il soit démontré qu’en l’absence de la société Léon Vincent, la société Howell Distri aurait conclu un nouveau contrat avec la société Efie logistique.
14. En se déterminant ainsi, en analysant séparément les faits invoqués par la société Efie logistique au soutien de sa demande, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la simultanéité de la conclusion d’un contrat d’agence commerciale entre la société Léon Vincent et M. [W], du choix de la société Howell Distri, dont M. [W] avait la charge pour la société Efie logistique, de ne pas renouveler son contrat de prestation de services avec cette dernière et de faire appel à la société Léon Vincent, et, enfin, de la démission de M. [W] de la société Efie logistique, n’établissait pas la réalité de la collusion entre M. [W] et la société Léon Vincent en vue de détourner au profit de la seconde la clientèle de la société Efie logistique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen, pris en sa huitième branche
Enoncé du moyen
15. La société Efie logistique fait le même grief à l’arrêt, alors « que la cour d’appel a énoncé que la société Efie logistique ne démontrait pas le préjudice qu’elle alléguait, constitué de la perte de la clientèle de la société Howell Distri ; qu’en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser ni analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision et notamment sans analyser le rapport d’expertise de l’expert judiciaire, versé aux débats par la société Efie logistique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
16. Il résulte de ce texte que les juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.
17. Après avoir constaté que la société Efie logistique avait perdu son principal client et relevé que cette perte devait entraîner une baisse d’activité, l’arrêt retient que cette société ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue, constitué de la perte de la clientèle de la société Howell Distri.
18. En se déterminant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport d’expertise versé aux débats par la société Efie logistique et ni vérifié s’il n’était pas corroboré par d’autres éléments du dossier aux fins d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule le jugement du tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2021, l’arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen autrement composée ;
Condamne la société Léon Vincent aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Léon Vincent et la condamne à payer à la société Entrepôts et transports Barbe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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