Infirmation 12 février 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-14.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.413 24-14.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 12 février 2024, N° 22/00091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587156 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00546 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° N 24-14.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ La Société australe d’animation touristique casino télé-bingo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 24-14.413 contre l’arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Casinos de [Localité 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société australe d’animation touristique casino télé-bingo, de M. [X], de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Casinos de [Localité 4], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 12 février 2024), le capital social de la Société australe d’animation touristique casino télé-bingo (la société SAAT) est divisé en 600 parts, détenues à hauteur de 300 parts par la société Casinos de [Localité 4], à hauteur de 99 parts par M. [X], à hauteur de 1 part chacun par MM. [Y], [P] [B] et [Z] [B] et à hauteur de 198 parts par la société SEHT.
2. MM. [X] et [Y] sont gérants et salariés de la société SAAT.
3. Soutenant que la rémunération de ces derniers était excessive, la société Casinos de [Localité 4], dont la gouvernance avait changé, les a assignés en référé, ainsi que la société SAAT, à l’effet de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, désigner un expert pour déterminer les conditions de rémunération des dirigeants.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. MM. [X] et [Y] ainsi que la société SAAT font grief à l’arrêt de donner mission à l’expert judiciaire de décrire les fonctions techniques dont les rémunérations du travail et de gérance versées à MM. [X] et [Y] sont, ou ont été, la contrepartie, d’indiquer si les justificatifs produits sont de nature à justifier le montant de ces rémunérations et d’indiquer le montant des rémunérations du travail et de gérance accordées pour des postes à périmètre de fonctions et d’interventions identiques occupés dans des sociétés d’activité similaire, alors « que les règles relatives au contrat de travail ne sont pas applicables à la rémunération allouée au gérant d’une société à responsabilité limitée, à raison de son mandat social, qui est fixée par les statuts ; qu’en donnant mission à l’expert judiciaire de décrire les fonctions techniques dont les rémunérations du travail et de gérance versées à MM. [X] et [Y] sont, ou ont été, la contrepartie et d’indiquer si les justificatifs produits sont de nature à justifier le montant de ces rémunérations, la cour d’appel a violé l’article L. 223-18 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert du grief tiré d’une violation de l’article L. 223-18 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé que la société Casinos de [Localité 4] justifiait d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert en vue de décrire les fonctions techniques dont les rémunérations du travail et de gérance versées sont, ou ont été, la contrepartie et d’indiquer si les justificatifs produits sont de nature à justifier le montant de ces rémunérations.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [X] et [Y] ainsi que la Société australe d’animation touristique casino télé-bingo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [Y] ainsi que par la Société australe d’animation touristique casino télé-bingo et les condamne à payer à la société Casinos de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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