Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-10.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2022, N° 21/02019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100492 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° X 23-10.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.531 contre l’arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2022), Mme [R] a été inscrite à l’état civil comme étant née le 22 février 1972 de [T] [O] et d'[H] [R], son époux.
2. Le 29 juin 2018, un juge d’instance a établi un acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant de Mme [R] à l’égard de [V] [Z]. La mention de cet acte de notoriété et de la filiation à l’égard de [V] [Z] a été apposée en marge de l’acte de naissance de Mme [R] le 4 octobre 2018 sur instruction du procureur de la République de Lyon en date du 24 septembre 2018.
3. Le 1er août 2019, Mme [R] a fait assigner l’Etat français, représenté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, en contestation de la paternité d'[H] [R] à son égard.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l’arrêt de dire irrecevable son action en contestation de paternité légitime, alors « que les juges ne peuvent relever d’office le moyen tiré de la prescription, même si la prescription est d’ordre public ; que pour déclarer irrecevable l’action en contestation de paternité de Mme [M] [R], la cour d’appel a retenu que l’acte de notoriété sur lequel se fonde cette dernière pour contester la paternité de M. [H] [R] est en date du 29 juin 2018, qu’il constate que [M] a toujours été considérée comme la fille de M. [Z] y compris du temps du mariage de ses parents, Mme [X] [O] et M. [H] [R], comme elle l’affirme également dans ses écritures, qu’il s’en déduit qu’elle a joui dès sa naissance de la possession d’état reconnue par l’acte de notoriété, que le délai de 10 ans dont elle disposait pour intenter l’action a été suspendu jusqu’à sa majorité le 22 février 1990 pour courir à nouveau jusqu’au 22 février 2000, date à laquelle MM [R] et [Z] étaient encore en vie ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la prescription de l’action de Mme [R], la cour d’appel a violé l’article 2247 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2247 du code civil :
5. L’interdiction pour les juges de relever d’office le moyen tiré de la prescription édictée par ce texte s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public.
6. Pour dire irrecevable l’action de Mme [R] l’arrêt, après avoir rappelé qu’en application de l’article 321 du code civil, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté et qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité, retient que le délai dont Mme [R] disposait pour intenter l’action a été suspendu jusqu’à sa majorité le 22 février 1990 pour courir à nouveau jusqu’au 22 février 2000.
7. En statuant ainsi, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la prescription, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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