Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 juin 2025, n° 23-23.729
BAT Reims 31 janvier 2023
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CA Reims
Infirmation 7 décembre 2023
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CASS
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

  • Autre
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la pourvoyante aux dépens, mais n'a pas statué sur les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Mme [I], épouse [R], a formé un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Reims. Elle invoquait plusieurs moyens de cassation, mais la Cour de cassation a jugé qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et Mme [I] a été condamnée aux dépens, sans que des décisions spécialement motivées soient nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.729
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.729
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 7 décembre 2023, N° 23/00423
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210694
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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