Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-12.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023, N° 22/19191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110448 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° J 24-12.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
L’association Union des organisations professionnelles patronales signataires de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-12.984 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant au syndicat Facophar santé, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Union des organisations professionnelles patronales signataires de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat Facophar santé, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Union des organisations professionnelles patronales signataires de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Union des organisations professionnelles patronales signataires de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire et la condamne à payer à le syndicat Facophar santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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