Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 22-23.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, N° 21/05867 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100611 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° Y 22-23.638
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [I] [X], domicilié chez [C] [O], [Adresse 11], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 22-23.638 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 13], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2022), un jugement du 22 mars 2021 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [X].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. M. [X] fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement et de dire que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l’usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13], ainsi décrit : un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 2], comprenant : 1°) une maison d’habitation de type « Hameau 4 » comprenant : – au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, WC, cellier et garage, – à l’étage : trois chambres, salle de bains avec WC, dégagement et terrain attenant, le tout porté au cadastre rénové de la manière suivante : section CN n° [Cadastre 6], [Adresse 2], contenance 2 ares 12 centiares, formant le lot n° un du groupe d’habitations dénommé « [Adresse 14] » 2°) et 1/40e indivis avec les autres propriétaires du groupe d’habitations, des parcelles de terrain affectées à l’usage collectif, constituant les espaces verts, la voirie et les parkings communs visiteurs, figurant au cadastre de la manière suivante : – section CN n° [Cadastre 8] [Localité 12] Est 22 ares 3 centiares – section CN n° [Cadastre 4] [Localité 12] Est 0 a 39 centiares – section CN n° [Cadastre 5] [Localité 12] Est 0 a 41 centiares – section CN n° [Cadastre 9] [Localité 12] Est 0 a 26 centiares – section CN n° [Cadastre 7] [Localité 12] Est 0 a 53 centiares – section CN n° [Cadastre 3] [Localité 12] Est 0 a 17 centiares – section CN n° [Cadastre 10] [Localité 12] Est 7 ares 1 centiare, total : 30 ares et 80 centiares, alors : « [qu’en relevant] que c’est par une exacte appréciation de la situation", que le premier juge avait alloué à Mme [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 000 euros mis à la charge de M. [X], puis en retenant que devait être ajouté à cette prestation compensatoire en capital l’usufruit viager du bien propre de M. [X] sis au n° [Adresse 2] à [Localité 13], pour une valeur de 87 000 euros, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour condamner M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement et dire que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l’usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13], l’arrêt retient, d’une part, que c’est par une exacte appréciation de la situation que le premier juge a mis à la charge de M. [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 000 euros, et, d’autre part, que Mme [B], qui doit pouvoir continuer à vivre dans la maison qu’elle occupe à [Localité 13], appartenant à M. [X], bénéficiera, sa vie durant de l’usufruit de ce bien d’une valeur de 87 000 euros.
6. En statuant ainsi, alors que le premier juge avait relevé que la prestation compensatoire en capital de 70 000 euros compensait intégralement la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement et disant que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l’usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13] entraîne celle du chef de dispositif disant que l’arrêt devra être publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière, à la requête de Mme [B], qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. La cassation des chefs de dispositif condamnant M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement, disant que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l’usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13] et disant que l’arrêt devra être publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière, à la requête de Mme [B], n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement, dit que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l’usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13], ainsi décrit : un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 2], comprenant : 1°) une maison d’habitation de type « Hameau 4 » comprenant : – au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, WC, cellier et garage, – à l’étage : trois chambres, salle de bains avec WC, dégagement et terrain attenant, le tout porté au cadastre rénové de la manière suivante : section CN n° [Cadastre 6], [Adresse 2], contenance 2 ares 12 centiares, formant le lot n° un du groupe d’habitations dénommé « [Adresse 14] » 2°) et 1/40e indivis avec les autres propriétaires du groupe d’habitations, des parcelles de terrain affectées à l’usage collectif, constituant les espaces verts, la voirie et les parkings communs visiteurs, figurant au cadastre de la manière suivante : – section CN n° [Cadastre 8] [Localité 12] Est 22 ares 3 centiares – section CN n° [Cadastre 4] [Localité 12] Est 0 a 39 centiares – section CN n° [Cadastre 5] [Localité 12] Est 0 a 41 centiares – section CN n° [Cadastre 9] [Localité 12] Est 0 a 26 centiares – section CN n° [Cadastre 7] [Localité 12] Est 0 a 53 centiares – section CN n° [Cadastre 3] [Localité 12] Est 0 a 17 centiares – section CN n° [Cadastre 10] [Localité 12] Est 7 ares 1 centiare, total : 30 ares et 80 centiares, et dit que l’arrêt devra être publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière, à la requête de Mme [B], l’arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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