Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.926, Publié au bulletin
CPH Béthune 3 avril 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 24 juin 2022
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CASS
Cassation 24 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre à la contrepartie financière, même après la cessation de la violation.

  • Rejeté
    Obligation de remboursement suite à la violation de la clause

    La cour a estimé que la demande de remboursement était fondée, mais a rejeté la demande de l'employeur en raison de l'absence de preuve d'une activité concurrente postérieure à la période de violation.

Résumé par Doctrine IA

La société TP Plus a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. L'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre d'un solde d'indemnité de non-concurrence et d'indemnité de congés payés, et de le débouter de sa demande reconventionnelle de restitution des sommes versées à M. E en contrepartie de la clause de non-concurrence. Dans son premier moyen, l'employeur soutient que le salarié ayant violé la clause de non-concurrence peu après son départ de l'entreprise, il a définitivement perdu son droit à indemnité de non-concurrence. Dans son deuxième moyen, l'employeur soutient que le salarié doit rembourser à l'employeur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment perçue. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, estimant que le salarié ayant violé la clause de non-concurrence, il ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-20.926, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20926
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 31 mars 1993, pourvoi n° 88-43.820, Bull. 1993, V, n° 107 (rejet). Soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-46.261, Bull., 2004, V, n° 124 (rejet).
Soc., 31 mars 1993, pourvoi n° 88-43.820, Bull. 1993, V, n° 107 (rejet). Soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-46.261, Bull., 2004, V, n° 124 (rejet).
Soc., 31 mars 1993, pourvoi n° 88-43.820, Bull. 1993, V, n° 107 (rejet). Soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-46.261, Bull., 2004, V, n° 124 (rejet).
Soc., 31 mars 1993, pourvoi n° 88-43.820, Bull. 1993, V, n° 107 (rejet). Soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-46.261, Bull., 2004, V, n° 124 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053200
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00084
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.926, Publié au bulletin