Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, 23-19.177, Inédit
CA Bordeaux 31 mai 2023
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Aggravation du préjudice

    La cour d'appel a jugé que M. [G] justifiait d'une aggravation de son préjudice, ce qui a permis de le relever de la forclusion, sans qu'une expertise préalable soit nécessaire.

  • Rejeté
    Insuffisance des motifs de la cour d'appel

    La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas l'existence d'une aggravation du préjudice justifiant le relevé de forclusion.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a relevé M. [G] de la forclusion devant la CIVI. Il invoque l'article 706-5 du code de procédure pénale, arguant que la cour n'a pas établi une aggravation de son préjudice justifiant ce relevé. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que les motifs de la cour d'appel étaient insuffisants pour prouver l'aggravation du préjudice, car le certificat médical ne précisait pas le lien de causalité avec l'accident. La cassation entraîne l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-19.177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.177
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2023, N° 22/00367
Textes appliqués :
Article 706-5 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303858
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200860
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Sur les parties

Texte intégral

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