Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-19.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2023, N° 22/00367 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303858 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200860 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 860 F-D
Pourvoi n° V 23-19.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-19.177 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2023), le 11 novembre 2006, M. [G] a été renversé par le véhicule conduit par une personne avec laquelle il venait d’avoir une altercation. La procédure pénale a été classée sans suite.
2. Par un jugement du 27 janvier 2011, un tribunal de grande instance a déclaré le conducteur entièrement responsable des conséquences dommageables de l’agression commise à l’encontre de M. [G]. Un jugement du 28 février 2013 a fixé le préjudice de M. [G] et a condamné l’auteur des faits à l’indemniser.
3. M. [G] a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) le 5 août 2019 d’une demande d’indemnisation et a demandé à être relevé de la forclusion.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a relevé M. [G] de la forclusion encourue devant la CIVI, a dit que M. [G] a été victime le 11 novembre 2006 de faits de violences volontaires aggravées, et a ordonné une expertise médicale, et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la CIVI pour qu’il soit procédé à l’évaluation du préjudice de M. [G] afin qu’il ne perde pas le bénéfice du double degré de juridiction, alors « que la CIVI n’est tenue de relever le requérant de la forclusion que lorsqu’il justifie avoir subi une aggravation de son préjudice ; qu’en se bornant à juger, par motifs adoptés, que « [P] [G] justifie d’une aggravation de son préjudice en versant aux débats le certificat médical établi le 29 novembre 2020 par le docteur [T], médecin généraliste spécialisé dans le dommage corporel », qu'« il résulte en effet de ce certificat que l’incapacité permanente partielle dont souffre [P] [G] doit être réévaluée de 5 à 10 % et que la persistance des douleurs constatées nécessite la réalisation d’examens complémentaires » et que « le médecin relève enfin que [P] [G] n’a jamais pu reprendre son travail, contrairement à ce que prévoyait l’expert judiciaire dans son rapport », sans préciser, ni l’existence ou la date de consolidation initiale, ni les séquelles que présentait M. [G] à cette date, ni même quelles nouvelles séquelles seraient en relation de causalité avec le fait générateur, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une aggravation susceptible de justifier un relevé de forclusion, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-5 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que la CIVI est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice.
6. Pour relever M. [G] de la forclusion, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’intéressé justifie de l’aggravation de son préjudice, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise préalable, par la production d’un certificat médical établi le 29 novembre 2020 par un médecin généraliste spécialisé dans le dommage corporel, dont il résulte que son incapacité permanente partielle doit être réévaluée de 5 à 10 %, que la persistance des douleurs constatées nécessite la réalisation d’examens complémentaires, et qu’il n’a jamais pu reprendre son travail contrairement à ce que prévoyait l’expert judiciaire dans son rapport.
7. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’une aggravation du préjudice de la victime justifiant le relevé de forclusion, le certificat médical se bornant à constater certaines lésions sans se prononcer sur le lien de causalité avec l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement en ce qu’il a relevé M. [G] de la forclusion entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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