Cassation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-16.551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.551 24-16.551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2024, N° 22/00346 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100750 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° M 24-16.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 24-16.551 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [M] et [L] [U], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2024), [E] [U] est décédé le 31 octobre 2019, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, avec laquelle il était en instance de divorce, Mme [W], et ses deux enfants, MM. [M] et [L] [U], nés d’un précédent mariage, et en l’état d’un testament authentique du 21 février 2018 par lequel il privait son épouse de ses droits légaux dans sa succession.
2. Par acte du 5 novembre 2013, [E] [U] et Mme [W] avaient acquis en indivision et pour moitié chacun la propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (Corse), dans lequel ils ont fait réaliser des travaux de construction d’une maison d’habitation.
3. MM. [U] ont assigné Mme [W] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et en paiement d’une somme au titre d’une « créance entre époux » relative au financement intégral par [E] [U] de ces travaux de construction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. MM. [U] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de fixation d’une créance contre Mme [W] à hauteur de la somme de 302 230,48 euros au titre du financement intégral, par [E] [U], des travaux de construction de la maison d’habitation indivise située à [Localité 3], alors :
« 1°/ qu’une donation suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier le donataire ; que, pour juger que [E] [U] avait été animé par une intention libérale envers son épouse en finançant intégralement les travaux de construction de la maison d’habitation indivise, la cour d’appel a retenu qu’à la date des travaux en question, M. [E] [U] ne [pouvait] ignorer les dispositions réformées de l’article 1096 du code civil qui ne lui permettr[aient] plus de révoquer les éventuelles donations de biens présents sauf à prouver que sont remplies les conditions des articles 953 à 958 du code civil, l’intéressé ayant d’ailleurs fait usage postérieurement par testament authentique du 21 février 2018 alors que l’instance en divorce est déjà introduite, de sa possibilité de révocation des donations de biens à venir" ; qu’en statuant ainsi, tandis que sa connaissance, d’ailleurs seulement supposée, des dispositions relatives à la révocation des donations de biens présents et l’usage de la possibilité de révoquer une donation de biens à venir, ne permettaient pas d’établir l’intention libérale de [E] [U], la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 894 du code civil ;
2°/ qu’une donation suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier le donataire ; que, pour juger que [E] [U] avait été animé par une intention libérale envers son épouse en finançant intégralement les travaux de construction de la maison d’habitation indivise, la cour d’appel a encore relevé qu’il [a] fait le choix de s’appauvrir de la somme totale de 482 456,34 euros dont seule la moitié lui bénéfici[ait] et alors que les capitaux disponibles à ces dates successives lui permett[aient] de mener à bien seul l’ensemble de l’opération immobilière et d’acquérir comme de construire en son seul nom" ; qu’en déduisant l’intention libérale du seul financement par [E] [U] de l’immeuble indivis, la cour d’appel, qui a ainsi prétendu déduire l’intention libérale de l’appauvrissement, a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard de l’article 894 du code civil ;
3°/ qu’une donation suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier le donataire ; que, pour juger que [E] [U] avait été animé par une intention libérale envers son épouse en finançant intégralement les travaux de construction de la maison d’habitation indivise, la cour d’appel a enfin jugé que les factures produites aux débats établies pour leur grande majorité au nom des deux époux confortent cette volonté de donner à son épouse la moitié du bien indivis ainsi construit" ; qu’en statuant ainsi, quand les factures, qui sont des actes établis par les fournisseurs, ne sont pas de nature à établir l’intention libérale de [E] [U], la cour d’appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard de l’article 894 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 894 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
6. Pour rejeter la demande formée par MM. [U] tendant à voir fixer une créance contre Mme [W] à hauteur de la somme de 302 230,48 euros au titre du financement intégral, par [E] [U], des travaux de construction de la maison d’habitation indivise située à [Localité 3], l’arrêt, après avoir relevé que le bien immobilier litigieux a été acquis le 5 novembre 2013 au prix de 170 000 euros et que, sur une période s’étendant du 26 mai 2014 au 24 octobre 2015, [E] [U] a payé des factures à hauteur de la somme globale de 312 456,34 euros pour la construction de la maison, retient que celui-ci ne pouvait ignorer les dispositions réformées de l’article 1096 du code civil portant interdiction de révoquer les éventuelles donations de biens présents entre époux, sauf à prouver que sont remplies les conditions des articles 953 à 958 du code civil, en observant qu’il a fait usage, par testament authentique du 21 février 2018, en cours d’instance en divorce, de sa possibilité de révocation des donations de biens à venir.
7. Il retient encore que [E] [U], qui disposait de capitaux lui permettant de réaliser l’ensemble de l’opération immobilière en son seul nom, a fait le choix de s’appauvrir de la somme totale de 482 456,34 euros, dont seule la moitié lui bénéficiait, et que les factures produites aux débats, établies majoritairement au nom des deux époux, confortent sa volonté de donner à Mme [W] la moitié du bien indivis ainsi construit, et en déduit que seule une intention libérale à l’endroit de son épouse a conduit l’époux à procéder de la sorte du 5 novembre 2013 au 24 octobre 2015.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intention libérale de [E] [U], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux frais irrépétibles d’appel et aux dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de MM. [U] tendant à la fixation de la créance de l’épouse à hauteur de la somme de 302 230,48 euros au titre de la « créance entre époux » née du financement intégral des travaux de construction de la maison d’habitation indivise sise à [Localité 3] par [E] [U] l’arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à MM. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause dérogatoire aux dispositions supplétives ·
- Appréciation concrète et globale du contrat ·
- Transparence et pratiques restrictives ·
- Sanctions des pratiques restrictives ·
- Sanction des pratiques restrictives ·
- Situation moins favorable ·
- Applications diverses ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Clause ·
- Incendie ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Négociation commerciale ·
- Force majeure ·
- Risque
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification
- Responsabilité contractuelle ·
- Vice de conception ·
- Responsabilité ·
- Fabricant ·
- Accident ·
- Carabine ·
- Arme ·
- Masse ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Condamnation ·
- Cycle ·
- Devoir d'information ·
- Utilisateur ·
- Acheteur ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Données personnelles ·
- Personne concernée ·
- Cotisations ·
- Traitement de données ·
- Règlement (ue) ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation d'information ·
- Transfert ·
- Décret
- Hong kong ·
- International ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Cour de cassation ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation
- Entreprise en difficulté ·
- Action en revendication ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat en cours ·
- Revendication ·
- Définition ·
- Patrimoine ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Contrat de vente ·
- Propriété ·
- Ouverture ·
- Prix ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Désignation ·
- Appel
- Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée ·
- Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre modifiée ·
- Substitution d'un nouvel indice ·
- Indexation conventionnelle ·
- Appréciation souveraine ·
- Assurance de personnes ·
- Référence à un index ·
- Volonté des parties ·
- Assurance-vie ·
- Indexation ·
- Assurance ·
- Prix de gros ·
- Indice des prix ·
- Attaque ·
- Sécurité sociale ·
- Substitution ·
- Clause ·
- Contrat d'assurance ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Illicite
- Article 1084 du code général des impôts ·
- Mutation à titre onéreux d'immeubles ·
- Organismes de sécurité sociale ·
- Acquisition de parts sociales ·
- Domaine d'application ·
- Droits de mutation ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Exonération ·
- Exclusion ·
- Droit d'enregistrement ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Immeuble ·
- Finances publiques ·
- Retraite ·
- Publicité foncière ·
- Île-de-france ·
- Médecin ·
- Sociétés civiles immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction de peine ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Audience publique
- Sociétés civiles immobilières ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Italie ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen
- Associations ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.