Confirmation 18 janvier 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.957 24-12.957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2024, N° 20/09762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310173 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sainte Maxime c/ société Mutuelle des architectes français |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° E 24-12.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Sainte Maxime, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° E 24-12.957 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [E] [O],
4°/ à M. [Y] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 4] [Localité 1], et pris en leur qualité d’héritier de [F] [O],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société civile immobilière Sainte Maxime, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de Mme [O] et de M. [O], tous deux ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Sainte Maxime aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Sainte Maxime et la condamne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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