Infirmation partielle 12 juin 2025
Résumé de la juridiction
La demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 25-70.015, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-70015 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970378 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C215023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Demande d’avis
n°V 25-70.015
Juridiction : la cour d’appel de Bordeaux
MS11
Avis du 27 novembre 2025
n° 15023 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Grignon Dumoulin, avocat général, entendu en ses observations orales.
Enoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu le 26 juin 2025, une demande d’avis formée le 12 juin 2025, par la cour d’appel de Bordeaux, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [L], d’une part, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la société [1], d’autre part.
2. La demande d’avis est ainsi formulée :
« Il est jugé, depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023 (assemblée plénière n° 21-23.947 et n° 21-23.673) que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Par ordonnance rendue sur incident du 31 mai 2024, le juge en charge de la mise en état a déclaré la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et dit que la décision mettait fin à l’instance conformément aux dispositions de l’article 544 du code de procédure. C’est la décision frappée d’appel devant la cour d’appel de Bordeaux.
D’après les conclusions du salarié, la Cour de cassation juge au visa de l’article 1355 du code civil que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et qu’en l’absence de dispositions transitoires, la jurisprudence issue des arrêts du 20 janvier 2023 s’applique immédiatement à toutes les situations en cours. L’employeur se prévaut de l’autorité de la chose jugée au motif que le déficit fonctionnel permanent a déjà été indemnisé par la décision du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 permet-elle ou non à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui aurait obtenu préalablement, devant le pôle social du tribunal judiciaire, par une décision devenue définitive au jour du revirement évoqué, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation de ses préjudices, dont la majoration de la rente à son taux maximum, de saisir, postérieurement au 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent ? »
Examen de la demande d’avis
3. La demande d’avis porte, en substance, sur le point de savoir si, à la suite des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), par lesquels il est désormais jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, par une décision de justice devenue irrévocable antérieurement au 20 janvier 2023 est recevable à saisir à nouveau la juridiction de sécurité sociale pour obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d’avis est dès lors recevable.
5. Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
6. Dès lors qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, la prise en considération, par le juge, d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, participe de l’effectivité de l’accès à ce dernier et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige, qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié).
7. En revanche, lorsqu’une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Brum rescu c. Roumanie [GC], req. n° 28342/95, § 61 ; CEDH, arrêt du 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], req. n° 26374/18 , § 238 ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2022, Krivtsova c. Russie, req. n° 35802/16, § 38).
8. La Cour de cassation juge que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d’un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (2e Civ., 6 janvier 1993, pourvoi n° 91-15.391, Bulletin 1993, II, n° 6). Ainsi, la victime n’est pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle a subi (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.007, publié).
9. Cette jurisprudence doit être conciliée avec le principe de sécurité juridique dont il résulte qu’un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.679, Bull. 2009, II, n° 33).
10. En matière d’indemnisation du dommage corporel, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, notamment, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle en déduisait que ce déficit fonctionnel n’était pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
11. La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés). Elle en déduit que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n’a pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).
12. Ainsi, antérieurement à ce revirement, le déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l’employeur mais faisait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre de la rente.
13. Par suite, la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement de jurisprudence par les arrêts du 20 janvier 2023 précités, inclut nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
14. Ce poste de préjudice n’est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en raison du revirement résultant des arrêts précités.
15. Or, ce revirement n’est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil.
16. Il en résulte que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable puisse solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui n’est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation distincte qu’en raison d’un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS QUE la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 19 novembre 2025 où étaient présents : Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac , conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer conseillers, Mmes Dudit, Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur La présidente
La greffière de chambre
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