Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.122 25-60.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201026 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1026 F-D
Recours n° S 25-60.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le recours n° S 25-60.122 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les spécialités interprétariat et traduction en langue danoise.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie ni d’une formation à l’expertise ni d’une expérience professionnelle suffisante pour conférer un niveau d’expertise.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. Mme [N] fait valoir qu’elle est diplômée en traduction et interprétariat depuis 2015 et membre de l’association danoise des traducteurs et interprètes agréés depuis 2020, date à laquelle elle a créé sa société de traduction. Elle estime disposer d’une formation à l’expertise, étant titulaire d’un Master délivré par l’université d'[Localité 1] (Danemark) avec spécialisation traducteur/interprète, après six années d’études en danois et français. Elle indique accepter d’être inscrite pour au moins une année probatoire, et qu’elle se satisferait d’une inscription en H-02.06.02 si son expérience est jugée insuffisante pour une inscription en H-01.06.02.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu’elle critique, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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