Confirmation 11 janvier 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-10.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024, N° 23/01186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00781 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Altran technologies, société Altran |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° P 24-10.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le comité social et économique de l’UES Altran technologie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France, a formé le pourvoi n° P 24-10.734 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Altran éducation services,
4°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],
5°/ à la société Altran Technology & Engineering Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’UES Altran technologie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran technologies venant aux droits de la société Altran éducation services, Altran prototypes automobiles, Altran Technology & Engineering Center, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte au comité social et économique de l’UES Altran technologie de sa reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), les sociétés composant l’unité économique et sociale Altran (l’UES) ont signé avec les organisations syndicales représentatives le 28 octobre 2019 un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des différents établissements de l’UES. Cet accord prévoit que « pour l’établissement IDF, il est prévu un local à [Localité 6] et un à [Localité 5]. »
3. A l’issue du déménagement de l’établissement Ile-de-France dans deux nouveaux sites, les élus de son comité social et économique ont contesté la décision de l’employeur de n’octroyer de local au comité que dans l’un de ces sites.
4. Par acte du 3 juin 2022, le comité social et économique de l’établissement Altran Ile-de-France (le comité) a assigné les sociétés de l’UES devant le tribunal judiciaire en exécution des stipulations de l’accord du 28 octobre 2019.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son premier moyen, le comité fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action, alors :
« 1°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité social et économique a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu’il a donc qualité et intérêt à agir en exécution des dispositions d’une convention ou d’accord collectif déterminant ses moyens de fonctionnement ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité social et économique a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu’il a donc qualité et intérêt à agir en exécution d’un engagement de l’employeur à son égard, quand bien même cet engagement a été acté dans un accord collectif ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile et l’article 1103 du code civil. »
6. Par son second moyen, le comité fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que l’irrecevabilité de l’action en exécution de l’accord ne saurait interdire à la victime d’obtenir réparation de son préjudice causé par cette inexécution sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu’en l’espèce le CSE demandait d’une part qu’il soit ordonné aux sociétés défenderesses d’exécuter l’accord et, d’autre part, que celles-ci soient condamnées, au titre du préjudice subi, au paiement de dommages et intérêts ; qu’en disant que « l’action du CSE tend à titre principal à voir solliciter l’exécution de l’accord du 28 octobre 2019, la demande de dommages et intérêts n’en étant que l’accessoire et relevant du fond et qu’il aurait pu être statué sur cette demande accessoire si l’action du CSE avait été jugée recevable », la cour d’appel, à qui il appartenait de se prononcer sur la recevabilité de la demande en réparation du préjudice, a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce le CSE demandait d’une part qu’il soit ordonné aux sociétés défenderesses d’exécuter l’accord et, d’autre part, que celles-ci soient condamnées, au titre du préjudice subi, au paiement de dommages et intérêts ; qu’en retenant que la demande de dommages et intérêts n’était que l’accessoire de la première demande pour en déduire « qu’il aurait pu être statué sur cette demande accessoire si l’action du CSE avait été jugée recevable », la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
8. Aux termes de l’article L. 2312-8, I, du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
9. L’arrêt relève que le comité a demandé l’application de l’accord collectif du 28 octobre 2019 stipulant qu’au titre de l’attribution des locaux pour les comités sociaux économiques d’établissement, il est prévu pour celui de l’établissement Ile-de-France un local à [Localité 6] et un à [Localité 5].
10. Ayant constaté que cet accord avait été signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives, la cour d’appel, sans encourir le grief de modification des termes du litige, en a exactement déduit que le comité, qui n’était ni partie à l’accord collectif, ni signataire de celui-ci, n’avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements résultant de cet accord et, le cas échéant, le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci, cette action étant réservée aux organisations et groupements définis à l’article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail, peu important que les dispositions litigieuses de l’accord du 28 octobre 2019 aient une incidence sur le fonctionnement du comité.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l’ UES Altran technologie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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