Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-14.580, Inédit
TGI Fort-de-France 4 avril 2017
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CA Fort-de-France
Confirmation 17 décembre 2019
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CASS
Cassation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité du rapport d'expertise

    La cour a estimé que le rapport d'expertise n'était pas opposable à M. [M] car il n'était pas partie à l'expertise, et que les époux [W] n'avaient pas prouvé que le mur était leur propriété exclusive.

  • Rejeté
    Présomption de mitoyenneté

    La cour a jugé que la présomption de mitoyenneté s'applique, et que les époux [W] n'ont pas prouvé que le mur était leur propriété exclusive.

  • Accepté
    Non-respect des règles d'implantation

    La cour a constaté que les constructions des époux [W] créent une vue directe sur la véranda de M. [M], ce qui constitue un trouble de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme W ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France qui les a déboutés de leurs demandes de démolition d'un mur de soutènement et d'indemnisation pour empiètement, et les a condamnés pour trouble de jouissance envers M. M, nouveau propriétaire du lot voisin. Ils invoquent trois moyens de cassation. Le premier moyen, rejeté sans décision spécialement motivée, allègue que le rapport d'expertise judiciaire établissant l'empiètement est opposable à M. M, même s'il n'était pas partie à l'expertise, en violation de l'article 545 du code civil. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, soutient que la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement, en violation de l'article 653 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la présomption de mitoyenneté n'est pas applicable au mur de soutènement. Le troisième moyen, qui aurait pu être rejeté si la cassation avait été prononcée sur le premier moyen, est rejeté car la cassation sur le deuxième moyen n'entraîne pas l'annulation de la condamnation pour trouble de jouissance, et la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation d'un brise-vue était possible.

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Commentaires3

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1[Brèves] Retour sur la présomption de propriété d'un mur de soutènementAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 7 novembre 2022

2Le mur de soutènement ne bénéficie pas de la présomption de mitoyenneté
www.avodire.fr · 3 mars 2022

3[Brèves] Mitoyenneté d'un mur de soutènement ?Accès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 17 février 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.580
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2019
Textes appliqués :
Article 653 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300076
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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