Cassation 13 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 139 du code de procedure civile local, applicable en alsace-lorraine, le president doit appeler l ’attention des parties sur les difficultes qui se presentent relativement aux points a examiner d’office. Des lors doit etre casse l’arret qui annule une procedure en relevant d’office le defaut de qualite du defendeur sans avoir au prealable appele l’attention des parties sur cette difficulte. aux termes des articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 195 du decret d’application du 23 mars 1967, un ou plusieurs actionnaires d’une societe anonyme, representant au moins le dixieme du capital social, peuvent demander en refere au president du tribunal de commerce la designation d’un expert charge de presenter un rapport sur certaines operations de gestion, le president du conseil d’administration dument appele. C’est la societe, representee par le president de son conseil d’administration qui doit defendre a cette action, le rapport de l’expert lui etant destine ainsi qu’aux demandeurs, et non le president a titre individuel. Des lors doit etre casse l’arret qui annule la procedure suivie en refere, au motif que la societe n’avait pas qualite pour etre mise en cause, et que, cependant les demandeurs l ’ont seule assignee.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 1972, n° 71-12.393, Bull. civ. IV, N. 283 P. 266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12393 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 283 P. 266 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 mai 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988650 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa quatrieme branche : vu l’article 139 du code de procedure civile local ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le president doit appeler l’attention sur les difficultes qui se presentent relativement aux points a examiner d’office ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, les epoux x…, proprietaires de deux cent quarante-quatre des cinq cent vingts actions de la societe anonyme « aux villes de france », ont assigne en refere cette societe representee par son president directeur general pour obtenir, par application des dispositions de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, la designation d’un expert charge de presenter un rapport sur diverses operations de gestion ;
Que le premier juge a fait droit a cette demande mais que l’arret defere a annule la procedure et specialement l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’au soutien de sa decision, la cour d’appel declare que le groupe minoritaire ne pouvant, par sa demande de controle, s’opposer a la volonte sociale exprimee par la majorite n’a pas a assigner la societe, mais doit, se conformant aux dispositions de l’article 195 du decret du 23 mars 1967, appeler en cause le president du conseil d’administration ou du directoire, que la societe « aux villes de france » n’ayantaucune qualite pour etre mise en cause, l’instance est affectee d’un vice essentiel et doit etre annulee aux termes de l’article 539 du code local de procedure civile ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des conclusions regulierement produites et de l’arret que les juges d’appel ont examine d’office, les points sur lesquels ils ont fonde leur decision sans que leur president ait, auparavant, appele l’attention des parties sur les difficultes qui se presentaient a ce propos, la cour d’appel a viole, par refus d’application, le texte susvise ;
Et sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 195 du decret du 23 mars 1967 ;
Attendu qu’en vertu de ces textes, un ou plusieurs actionnaires representant au moins le dixieme du capital social peuvent demander la designation d’un expert charge de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion, que cet expert est nomme par le president du tribunal de commerce statuant en refere, le president du conseil d’administration ou du directoire dument appele ;
Attendu qu’en se decidant comme il vient d’etre dit, alors qu’il resulte des constatations de l’arret que le president du conseil d’administration a ete dument appele a representer sa societe dans l’instance regulierement engagee contre elle, par des actionnaires representant au moins le dixieme du capital social, afin de faire etablir aussi bien pour eux-memes que pour la societe le rapport de l’expert designe, et qu’ainsi la procedure litigieuse n’a pas ete affectee du vice reproche par l’arret, la cour d’appel a meconnu et donc viole les dispositions des textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du moyen : casse et annule en son entier, l’arret rendu entre les parties le 11 mai 1971, par la cour d’appel de colmar ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar autrement composee
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