Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399945 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00403 |
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Texte intégral
N° B 24-82.966 F-D
N° 00403
RB5
26 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
Mme [N] [S] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2024, qui, pour violences aggravées en récidive, l’a condamnée à cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, a prononcé sur le retrait de l’autorité parentale et sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [N] [S] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel a condamné Mme [N] [S] [X], pour violences par ascendant sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive, à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et cinq ans d’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs. Il a prononcé le retrait de l’autorité parentale pendant trois ans et a statué sur l’action civile.
3. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé le retrait de l’autorité parentale sur [O] [S] [K], né le [Date naissance 1] 2014, alors :
« 1°/ d’une part, que le juge ne peut ordonner le retrait de l’autorité parentale sans énoncer les motifs qui, dans la recherche de l’intérêt de l’enfant, rendent nécessaire une telle mesure ; qu’en se bornant, pour prononcer le retrait de l’autorité parentale de Mme [N] [S] sur son fils [O], à se fonder sur « l’extrême gravité des faits commis » (arrêt, p. 14), sans préciser en quoi l’intérêt de l’enfant rendait nécessaire une telle mesure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 378 du code civil et violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que l’opportunité d’un retrait de l’autorité parentale, en tant qu’elle constitue une mesure de protection de l’enfant et non une sanction du parent concerné, s’apprécie non au jour des faits reprochés à ce dernier mais à la date où le juge statue ; qu’en se bornant, pour prononcer un tel retrait, à retenir « l’extrême gravité des faits commis par Mme [N] [S] » (arrêt, p. 14), ayant occasionné le syndrome dit du « bébé secoué », sans se prononcer, au jour de sa décision, au vu des éléments fournis à l’audience et à l’aune de l’intérêt de l’enfant âgé de dix ans à la date de sa décision comme né le [Date naissance 1] 2014 (arrêt, p. 3), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 378 du code civil et violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ subsidiairement, que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en se bornant, pour prononcer le retrait de l’autorité parentale de Mme [N] [S] sur son fils [O] [S], à se fonder sur « l’extrême gravité des faits commis » (arrêt, p. 14, § 1), sans prendre en compte la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 132-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Pour prononcer à l’encontre de la prévenue le retrait de l’autorité parentale, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé, pour motiver la peine principale, les faits de violences multiples commis à plusieurs reprises sur son fils âgé de quelques mois, ainsi que les lésions osseuses, cérébrales et ophtalmologiques qu’elles ont entraînées, souligne la gravité des faits.
7. En se déterminant ainsi la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes invoqués par le moyen.
8. En effet, d’une part, la décision, prise en application de l’article 378 du code civil, de retrait de l’autorité parentale qui ne constitue pas une peine, mais une mesure de protection de l’enfant, de nature civile, n’est pas soumise aux règles de motivation énoncées notamment par l’article 132-1 du code pénal.
9. D’autre part, la cour d’appel a prononcé par des motifs dont il résulte que le retrait de l’autorité parentale, apprécié au jour de la décision, a été ordonné dans l’intérêt de l’enfant.
10. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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