Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-10.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00491 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société Emirates Ship Investment Company c/ société Aig Europe, Compagnie bordelaise des gaz liquefiés, société Total Oil Trading |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° H 24-10.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Emirates Ship Investment Company, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° H 24-10.176 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4ème chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Compagnie bordelaise des gaz liquefiés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Total Oil Trading, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Aig Europe et Compagnie bordelaise des gaz liquefiés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours,quatre moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent,à l’appui de leurs recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Emirates Ship Investment Company et de la société Total Oil Trading, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Aig Europe, et Compagnie bordelaise des gaz liquefiés, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Bordeaux, 10 octobre 2023 ), le 9 octobre 2014, le navire Eships Dana s’est amarré au ponton géré par la société Compagnie bordelaise des gaz liquifiés (la société Cobogal), qui exploite une installation de stockage, de conditionnement et de distribution de gaz combustible liquéfiés à Ambès (Gironde), afin d’y décharger du gaz propane.
2. Le lendemain, au cours des opérations de déchargement, le navire a rompu ses amarres et a dérivé avant de s’échouer, causant des dommages à des installations d’amarrage.
3. La société AIG Europe, assureur de la société Cobogal, a versé à son assurée la somme de 115 000 euros, déduction faire de la franchise restant à la charge de celle-ci.
4. Le 10 octobre 2019, les sociétés AIG Europe et Cobogal ont assigné la société Emirates Ship Investment Company (la société Eships) en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident.
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. La société Eships fait grief à l’arrêt de dire que, gardienne du navire, elle est tenue à indemnisation et de la condamner à payer à la société AIG Europe, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 101 557,27 euros, avec intérêts, et à payer à la société Cobogal la somme de 50 000 euros avec intérêts, alors :
«1°/ qu’est gardien d’une chose celui qui exerce sur elle les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ; que le propriétaire est présumé gardien, s’il ne démontre pas qu’il a transféré l’usage, le contrôle et la direction de sa chose ; qu’en retenant la qualité de gardienne du navire à la charge de la société Eships, après avoir pourtant constaté que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve de sa qualité de propriétaire, et sans relever qu’elle avait l’usage, le contrôle et la direction du navire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil ;
3°/ que le seul transfert de la gestion commerciale d’un navire n’emporte pas transfert de sa gestion nautique ; qu’en retenant, à l’égard de la société Eships, la qualification d’armateur, détenteur à ce titre de la gestion nautique, motifs pris que « la société Eships apparaît au registre Equasis à la fois comme gérant du navire (shipmanager) et gérant commercial (ce qui est confirmé par le contrat de gestion commerciale du 6 mai 2010 avec Eships 1 LPG), et qu’elle exploite le navire en son nom, le présentant en outre sur son site internet comme faisant partie de sa flotte », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne ressortait pas du contrat du 6 mai 2010 que seule la gestion commerciale du navire était confiée à la société Eships, à l’exclusion de sa gestion nautique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil, ensemble l’article L. 5411-1 du code des transports. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu, d’une part, que la société Eships apparaît au registre Equasis à la fois comme gérant du navire et comme gérant commercial, que ces qualités sont confirmées par le contrat de gestion commerciale du 6 mai 2010, qu’elle exploite le navire en son nom, le présentant sur son site internet comme faisant partie de sa flotte, de sorte qu’elle doit être considérée comme l’armateur du navire, détenteur à ce titre de la gestion nautique, d’autre part qu’elle ne démontre pas avoir transféré cette gestion à un tiers, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de considérer que cette société était tenue de réparer les dommages causés aux installations d’amarrage par la faute du capitaine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société AIG Europe et la société Compagnie bordelaise de gaz liquéfiés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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