Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.234, Inédit
CPH Avranches 31 janvier 2022
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CA Caen
Infirmation partielle 5 octobre 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un usage de versement d'une prime

    La cour a estimé que l'absence de preuve de la généralité de cette prime au sein de l'entreprise ne permettait pas de caractériser un usage, rendant ainsi la demande de paiement de rappel de prime non fondée.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés afférents à la prime

    La cour a jugé que, n'ayant pas été reconnu le droit au rappel de prime, la demande de paiement des congés payés afférents ne pouvait pas être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La Communauté d'agglomération [Localité 3] conteste l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui l'a condamnée à verser à M. [Y] un rappel de prime. Elle invoque que la cour a violé les articles L. 3211-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, arguant que la prime ne présentait pas les caractères de constance et de généralité requis pour être obligatoire. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'a pas établi la généralité de l'usage de la prime au sein de l'entreprise, ce qui rendait sa condamnation inappropriée. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-23.234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.234
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 5 octobre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 3211-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367901
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00275
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Sur les parties

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