Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-21.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.258 24-21.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538540 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300099 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° C 24-21.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.258 contre le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville (juge des contentieux de la protection), dans le litige l’opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de Me Posez, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, 11 septembre 2024), rendu en dernier ressort, M. [F] (le bailleur) a donné à bail à M. [Z] (le locataire) un logement d’habitation meublé.
2. Après la libération des lieux, le 11 mars 2021, le locataire a agi en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer, et en paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. En application de l’article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le locataire fait grief au jugement de rejeter sa demande de condamnation du bailleur au paiement d’une certaine somme au titre de la majoration de dix pour cent du loyer mensuel due pour chaque mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, alors « que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier ; qu’en retenant que M. [F] avait satisfait à son obligation de restituer le dépôt de garantie à son locataire dans le délai imparti à cet effet pour cette raison qu’il avait adressé un chèque le 9 avril 2021, tout en constatant que ce chèque, que M. [Z] contestait avoir reçu, n’avait jamais été remis à l’encaissement, le jugement a été rendu en violation des articles 1342 et 1353 du code civil, ensemble l’article L. 131-67 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil et l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6. Il résulte du second qu’à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard et que la majoration court de plein droit à l’issue du délai de deux mois suivant la remise des clés.
7. Pour rejeter la demande de condamnation du bailleur au paiement de la majoration légale due au titre du retard de restitution du montant du dépôt de garantie, le jugement retient que, pour la part du dépôt de garantie autre que celle retenue dans l’attente de la régularisation des charges, le bailleur établit qu’il a, le 9 avril 2021, émis un chèque de remboursement, ainsi que cela figure sur le talon de chéquier, qu’il l’a adressé par courrier du même jour au locataire à l’adresse indiquée par celui-ci dans l’état des lieux de sortie et que, si le locataire prétend ne pas avoir reçu ce chèque, qui n’a pas été encaissé, il n’en demeure pas moins que le bailleur n’a reçu aucune réclamation concernant une absence de réception du chèque avant le mois de décembre 2022 et qu’aucun retard de restitution n’est donc caractérisé.
8. En statuant ainsi, sans constater que le bailleur justifiait de la réception du chèque par le locataire, qui la contestait, le juge a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande formée par M. [Z] au titre de la majoration de dix pour cent du loyer mensuel due pour chaque mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, le jugement rendu le 11 septembre 2024, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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