Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2026, 24-21.258, Inédit
TGI Bonneville 11 septembre 2024
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CASS
Cassation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations de restitution du dépôt de garantie

    La cour a estimé que le juge a violé les textes en ne constatant pas que le bailleur justifiait de la réception du chèque par le locataire, qui contestait sa réception, ce qui caractérise un retard dans la restitution du dépôt de garantie.

Résumé par Doctrine IA

Le locataire demandait la restitution de son dépôt de garantie majorée de 10% par mois de retard, ainsi que des indemnités. Le bailleur avait envoyé un chèque de remboursement, mais le locataire soutenait ne jamais l'avoir reçu.

Le locataire invoquait la violation des articles 1342 et 1353 du code civil et de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier, arguant que la remise d'un chèque ne vaut paiement qu'après encaissement. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, rappelant qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement.

La Cour de cassation casse partiellement le jugement, considérant que le bailleur n'avait pas prouvé la réception du chèque par le locataire. Elle renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il statue sur la demande de majoration du dépôt de garantie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-21.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.258 24-21.258
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 11 septembre 2024
Textes appliqués :
Article 1353 du code civil.

Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538540
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300099
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Sur les parties

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