Confirmation 28 février 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-16.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.217 24-16.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201322 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1322 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-16.217 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Generali France assurances, société anonyme,
2°/ à la société Generali vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Generali France assurances.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2024), M. [R] (l’assuré) a adhéré en 2000 à un contrat d’assurance collectif « Atout prévoyance », souscrit par une association auprès de la société Eagle star vie, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie. Ce contrat comprenait une garantie « indemnités journalières et rente invalidité ».
3. Le 29 juillet 2015, l’assuré a été victime d’un accident du travail.
4. L’assureur lui a versé les indemnités journalières mais a refusé d’accueillir sa demande de versement de la rente invalidité, au motif que son taux global d’invalidité, résultant de la combinaison entre les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle, n’atteignait pas le seuil minimal prévu au contrat.
5. L’assuré a assigné la société Generali IARD aux fins de versement de la rente invalidité à compter de la consolidation de son état de santé, ou subsidiairement, de réalisation d’une expertise médicale.
6. La société Generali vie est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de versement de la rente invalidité, alors « que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu’en l’espèce, pour débouter M. [R] de sa demande de versement d’une rente d’invalidité en application du contrat d’assurance, la cour d’appel a considéré que le taux d’IPP de 45 % puis de 47 % retenu par la MSA prenait en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles sur la capacité de travail de M. [R] alors que le taux global d’invalidité au sens du contrat résultait de la combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle de l’assuré, ce dernier taux ayant bien été pris en compte en l’espèce à hauteur de 100 % ; que selon la cour, le taux d’IPP retenu par la MSA dans le cadre de la législation des accidents du travail qui en donnait une autre définition ne pouvait donc être pris en considération au titre de l’incapacité fonctionnelle, sauf à dénaturer les termes du contrat, et devait donc être appliqué le barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, dit le barème du concours médical invoqué par la société Generali vie ; qu’en statuant ainsi tout en constatant que le contrat ne mentionnait pas le barème applicable pour évaluer l’incapacité fonctionnelle, de sorte que le contrat était ambigu et devait donc s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 133-2, devenu L. 211-1, du code de la consommation :
8. Selon ce texte, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
9. Pour rejeter les demandes de l’assuré, l’arrêt, après avoir relevé que le taux global d’invalidité au sens du contrat résulte clairement de la combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, retient que ce dernier taux a bien été pris en compte, en l’espèce à hauteur de 100 %.
10. Il énonce qu’il ne peut donc être pris en considération, au titre de l’incapacité fonctionnelle, le « taux d’IPP » retenu par la Mutualité sociale agricole dans le cadre de la législation des accidents du travail en donnant une autre définition.
11. Il ajoute que s’il est exact que le contrat ne mentionne pas le barème applicable pour évaluer l’incapacité fonctionnelle, l’assuré n’établit pas qu’au regard d’un barème de son choix compatible avec le contrat, son taux d’incapacité fonctionnelle lui ouvrirait droit à garantie et ne produit aucune pièce permettant de contredire l’avis du médecin de l’assureur ayant appliqué le barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, dit le barème du concours médical.
12. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de définition de l’incapacité fonctionnelle et de référence à un barème d’évaluation, la clause litigieuse ne comporte pas les informations suffisantes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le calcul du taux d’invalidité déterminant l’octroi de la rente et n’est, dès lors, pas claire et compréhensible, la cour d’appel, qui l’a interprétée dans un sens favorable à l’assureur, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met hors de cause la société Generali IARD et en ce qu’il reçoit l’intervention volontaire de la société Generali vie, l’arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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